Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-15.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.541
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves X...,
2 / Mme Yvonne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble La Ville Gaudu, 22400 La Poterie,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 28 février 1997), que, par acte du 10 juin 1989, M. X... s'est porté caution solidaire d'un prêt de 60 000 francs consenti par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) à la société Armoricaine d'ovoproduits (la société) ; que, les 24 et 30 novembre 1990, M. et Mme X... ont chacun souscrit un acte de cautionnement solidaire à concurrence de 1 000 000 francs en garantie des engagements de la société ; qu'après avoir, par courriers du 13 mars 1991, dénoncé leurs engagements des 24 et 30 novembre 1990, ils ont, par acte du 20 mars 1991, confirmé la validité des cautionnements antérieurs dans l'attente de la mise en place d'un prêt de restructuration de 800 000 francs ; que ce prêt n'a jamais été régularisé ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il critique la condamnation de M. X... à payer à la banque la somme de 17 317,46 francs :
Attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre le chef de l'arrêt qui condamne M. X... à payer à la banque une somme de 17 317,46 francs au titre du prêt du 10 juin 1989 ; que celui-ci n'est donc pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qu'il critique la condamnation des époux X... "in solidum" à payer à la banque la somme de 800 000 francs :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 800 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la banque ayant, dans ses conclusions signifiées le 10 décembre 1996, page 5, 2e, 3e et 4e paragraphes, énoncé qu'il avait été décidé qu'aux cautionnements souscrits par les époux X... les 24 et 30 novembre 1990 serait substitué un prêt d'un montant d'1 000 000 francs dès accomplissement des formalités d'usage par notaire ; que la concrétisation de ces accords est prouvée tant par la mise à disposition immédiate par la banque des fonds correspondants que par les termes du courrier des époux X..., le 20 mars 1991, résiliant leurs engagements et que le montage mis en place devait être ultérieurement affiné pour aboutir à la mise en place d'un prêt de restructuration de 800 000 francs sur quatre ans ainsi qu'à la confirmation du cautionnement des époux X..., moyen d'où il s'évinçait qu'aux cautionnements litigieux des 24 et 30 novembre 1990 devait être substitué un prêt et que les cautionnements devaient faire l'objet d'une confirmation par les époux X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1356 du Code civil, énoncer, pour débouter les époux X... de leur demande de résolution des engagements de caution litigieux, retenir qu'ils n'apportaient pas la preuve de ce que ces engagements étaient conditionnés par un prêt et de ce qu'ils devaient faire l'objet d'une confirmation ; qu'en affirmant que les époux X... n'ont pas établi le caractère indissociable de leur engagement de cautions et de la promesse de prêt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la banque ayant énoncé dans ses conclusions que les engagements de caution des 24 et 30 novembre 1990 devaient faire l'objet d'une confirmation par les époux X... et la cour d'appel ayant constaté que l'acte de cautionnement du 20 mars 1991 était nul, la cour d'appel qui a cependant donné pleine force obligatoire aux cautionnements des 24 et 30 novembre 1990, faute pour eux d'avoir fait l'objet d'une confirmation valable, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la banque soutenant également, dans ses conclusions, que "du fait d'impayés, de l'importance du découvert ainsi que d'un billet à ordre de 400 000 francs non honoré à son échéance, M. et Mme X... ont accepté de se porter cautions solidaires des engagements de toute nature de la société", "cautionnements matérialisés par les actes" litigieux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans méconnaître l'objet du litige, que l'arrêt retient que les cautions n'apportent pas la preuve qu'à la date des 24 et 30 novembre 1990, leurs engagements étaient subordonnés à la condition de l'octroi d'un prêt de 1 000 000 francs ; qu'il retient encore que M. et Mme X... avaient dénoncé leurs cautionnements le 13 mars 1991, et que l'acte du 20 mars 1991 n'avait pas eu pour effet de les faire revivre ; que la cour d'appel en a déduit que les cautions étaient tenues au solde débiteur des comptes courants arrêté à la date de la révocation sous réserve des remises en crédit postérieures ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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