Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00243
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5MC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Janvier 2022 - RG n° F 21/00181
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. ARC EN CIEL NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme JACQUETTE-BRACKX, greffier
Après des contrats à durée déterminée à compter du 13 décembre 2017, Mme [B] [N] a été engagée par la société Arc en Ciel Normandie par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 15 heures à effet du 2 mai 2018 en qualité d'agent de service qualification AS classification 1A ;
Par lettre du 21 septembre 2020, elle a été informée qu'en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, son contrat était transféré à compter du 4 octobre 2020 à la société Samsic Sas 2 ;
Se plaignant du non-respect des dispositions conventionnelles par l'employeur (la durée minimale conventionnelle de travail, et l'accès prioritaire à un temps complet) et de l'absence d'information sur la mutuelle, elle a saisi le 15 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 10 janvier 2022 a condamné la société Arc en Ciel Normandie à lui payer la somme de 916,70 euros bruts au titre du non-respect de la durée minimale du travail, celle de 91,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, celle de 13.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de priorité d'accès à un complément d'heures ou un temps complet et celle de 1.100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses autres demandes et a condamné la société Arc en Ciel Normandie aux dépens ;
Par déclaration au greffe du1er février 2022, la société Arc en Ciel Normandie a formé appel de ce jugement en ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des diverses sommes ;
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 17 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Arc en Ciel Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement dans cette limite et de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 18 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le non-respect des dispositions conventionnelles mais de le réformer sur les montants accordés et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande relative à la mutuelle, et de condamner ainsi la société Arc en Ciel Normandie à lui payer la somme de 1.328,20 € à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale conventionnelle de travail outre les congés payés y afférents, la somme de 29.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'accès à un temps complet ou à un complément d'heures, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information relative à la mutuelle d'entreprise et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, et de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes indemnitaires, à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
MOTIFS
I- Sur le non-respect de la durée minimale de travail
Selon l'article 6.2.4.1 de l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de propreté, « à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69h28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L3123-14-2 et L3123-14-4 du code du travail » ;
Le contrat à durée indéterminée mentionne une durée hebdomadaire de 15 heures, ce qui est inférieur à la durée minimale prévue par l'article 6.2.4.1 ;
C'est en vain que l'employeur invoque la clause du contrat à durée indéterminée aux termes de laquelle « « conformément au souhait de Mme [N] [B] de pouvoir faire face à des contraintes personnelles, Mme [N] [B] est embauchée pour effectuer 15 heures de travail par semaine réparties selon l'article 5 ». Cette clause ne peut en effet suppléer la demande écrite et motivée du salarié visée par l'article 6241 d'effectuer un nombre d'heures inférieur à 16 par semaine, l'employeur n'invoquant par ailleurs aucune demande en ce sens de la salariée ;
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de salaire sur la base d'une heure par semaine à compter du 25 avril 2018 jusqu'au 5 octobre 2020, dont ni le principe ni le décompte ne sont y compris subsidiairement discutés ;
Pour retenir une somme inférieure à celle demandée, le jugement a pris en compte la demande écrite du 6 janvier 2020 de la salariée de travailler à temps complet. Toutefois, la date de cette demande est sans incidence, le contrat étant irrégulier dès l'origine en retenant une durée inférieure aux dispositions conventionnelles , le jugement sera dès lors infirmé sur le montant de la somme allouée ;
II- Sur le non-respect des dispositions relatives à l'accès à un temps complet
L'article 6.2.5.1 de la convention collective prévoit que les salariés à temps partiel souhaitant obtenir un complément d'horaire ou un emploi à temps plein se porteront candidats par écrit contre récépissé daté ;
Des modalités à la charge de l'employeur sont à ce titre prévues : la transmission deux fois par an d'une fiche de souhaits à remplir par chaque salarié et à retourner à l'entreprise, l'inscription chronologique de ces demandes sur un registre ou un support numérique accessible également aux représentants du personnel, ainsi que les suites données, la communication une fois par an de ce registre au comité d'entreprise et le rappel lors de la conclusion des contrats de travail de cette possibilité d'accès à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein ;
L'employeur qui fait valoir que la salariée n'a jamais sollicité un emploi à temps complet ne soutient pas et à fortiori ne justifie pas avoir respecté les modalités visées ci-avant ;
Il résulte des attestations des trois salariées (Mmes [S], [O] et [P] travaillant sur le même site que la salariée) produites aux débats que celle-ci a demandé à ses responsables à faire plus d'heures (depuis le 6 décembre 2019 selon Mme [S] depuis et depuis janvier 2020 selon Mme [P]) et que des heures ont été proposées à d'autres salariés ;
Le registre du personnel produit par l'employeur concerne les entrées entre le 2 janvier 2020 et le 11 juin 2021 et mentionne l'embauche de salariés à temps partiel selon des contrats à durée déterminée. Toutefois l'employeur n'établit pas que ces embauches étaient exclusivement fondées sur l'article 7 de la convention collective relatif au transfert des contrats en cas de perte de marché ;
Dès lors, même si la demande écrite de la salariée sollicitant un complément d'heures de travail date des 6 et 14 janvier 2020, les manquements de l'employeur aux modalités de la convention collective pour faciliter un complément horaire ou l'accès à un temps complet, alors même que la salariée avait fait savoir oralement son souhait et alors même par ailleurs que des compléments d'heures ont été alloués à d'autres salariés, sont établis ;
Le préjudice subi par la salariée consiste en une perte de chance de n'avoir pu solliciter des compléments d'heures et/ou un emploi à temps complet, son indemnisation ne peut donc être calculée comme elle le fait (dans la limite de la prescription), sur le salaire total qu'elle aurait obtenu si un poste à temps complet lui avait été alloué dès l'origine. Par infirmation du jugement, il lui sera alloué une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
III- Sur le non-respect des dispositions relative à la mutuelle d'entreprise obligatoire
La salariée reproche à l'employeur de ne lui avoir donné aucune information sur la mutuelle d'entreprise pour laquelle elle cotisait, de sorte qu'elle n'a jamais pu solliciter cette mutuelle, ne disposant d'aucune carte ou de numéro d'affiliation et se demandant si elle était bien affiliée à un organisme ;
Les bulletins de salaire démontrent qu'une cotisation était prélevée pour « cotisation retraite prévoyance santé », l'employeur ne contestant pas que qu'il s'agit d'une mutuelle obligatoire ;
Il résulte du contrat de travail que le salarié bénéficie de l'ensemble des régimes de retraire et prévoyance existant dans l'entreprise ou qui seraient mis en place ultérieurement et vise concernant la mutuelle : SPVIE Assurances [Adresse 1] ;
L'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information en la matière, notamment la transmission d'une notice d'information, permettant à la salariée de connaître les garanties souscrites ;
Ce défaut d'information ne lui a pas permis de connaître les modalités et l'étendue de la mutuelle souscrite à son bénéfice, la salariée a subi un préjudice qui sera réparé par une somme de 300€ à titre de dommages et intérêts ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société Arc en Ciel Normandie qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à Mme [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le10 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur les montants alloués pour les manquements de l'employeur aux dispositions conventionnelles et sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information relatif à la mutuelle d'entreprise obligatoire ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société Arc en Ciel Normandie à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
1328.20 € à titre de rappel de salaire outre celle de 132.82 € au titre des congés payés afférents pour le non-respect de la durée minimale conventionnelle de travail;
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à la priorité d'accès à un temps complet ou à un complément d'heures ;
300 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière de mutuelle d'entreprise obligatoire ;
Condamne la société Arc en Ciel Normandie à payer à Mme [N] 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de ce chef ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Arc en Ciel Normandie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. JACQUETTE-BRACK L. DELAHAYE
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