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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-41.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.180

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., élisant domicile chez Me Y..., ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, 2e section), au profit de la société anonyme Accam, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Accam, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1988), que M. X..., engagé par la société Accam en 1967, a été nommé successivement directeur général et président-directeur général ; qu'en décembre 1982, il a démissionné de son mandat ainsi que de ses fonctions d'administrateur et a conclu, le 14 décembre 1982, avec la société, un contrat aux termes duquel il était engagé en qualité de directeur du "marketing" moyennant une rémunération de 200 000 francs par an, et qui stipulait notamment qu'en cas de rupture, il percevrait une indemnité conventionnelle de congédiement égale au montant des rémunérations globales perçues au cours des deux années précédant le congédiement ; que M. X... a été licencié le 24 mai 1984 avec un préavis de trois mois ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts à raison de la rupture du contrat de travail conclu le 14 décembre 1982, alors, d'une part, que, quel qu'ait été le caractère fictif ou non de la "dénomination" de la convention "signée et entérinée le 14 décembre 1982", il appartenait à la cour d'appel d'assurer entre les parties l'application de cet "accord réglant le départ de M. X... de la société, moyennant une contrepartie financière, sauf à en constater la nullité ; qu'en l'absence de toute recherche sur ce dernier point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1321 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la preuve du caractère fictif d'une convention ne peut être apportée qu'au moyen d'un autre écrit, à l'exception de l'hypothèse où son but serait frauduleux ; que la cour d'appel ne pouvait donc admettre que la preuve de la fictivité prétendue de la convention litigieuse soit rapportée autrement que par un écrit contraire, sans avoir constaté une quelconque circonstance manifestant le caractère frauduleux de l'acte ; qu'elle a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... s'était borné à réclamer le paiement de sommes à raison de la rupture d'un contrat de travail ; qu'ayant retenu qu'en l'absence de travail fourni par M. X... et de lien de subordination entre celui-ci et la société, il n'avait pas été lié par un contrat de travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Accam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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