Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02597

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02597

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre N° RG 24/02597 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCL Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Alès, décision attaquée en date du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 20/00497 Madame [F] [Z] [M] [Q] [P] INTIMÉE à titre incident [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES APPELANT S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN Société GROUPAMA MEDITERRANEE assignée à personne le 20.09.24 [Adresse 3] [Localité 4] Caisse CPAM DU GARD assignée à personne le 24.09.24 [Adresse 4] [Localité 5] Caisse CARPIMKO représentée par son directeur en exercice, domiciliée de droit audit siège. APPELANT à titre incident [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS INTIMES LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 12 février 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02597 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCL, Vu les débats à l'audience d'incident du 12 février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Mme [F] [Q] [P] a été blessée lors d'une sortie en attelage avec M. [E] [G]. La société Generali, assureur de ce dernier, a désigné un expert amiable. Contestant les conclusions de celui-ci, la victime a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès qui, par ordonnance du 2 avril 2015, a ordonné une expertise judiciaire. Le Dr [A], dans son rapport du 16 juillet 2015, a estimé que l'état de la victime n'était pas consolidé. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés de ce même tribunal, ressaisi par la victime aux fins d'expertise au contradictoire de la société Groupama auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat de prévoyance, a désigné à nouveau le Dr [A]. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2017. L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2018. Par acte des 22, 23 et 28 avril 2020, Mme [Q] [P] a assigné la société Generali, la société Groupama et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devant le tribunal judiciaire d'Alès. Elle a ensuite appelé en cause la Carpimko par acte du 25 mai 2020. Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état, saisi par la demanderesse, a constaté que celle-ci se désistait de sa demande de provision à l'encontre de la société Generali et a déclaré prescrite son action à l'encontre de la société Groupama. Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal a : - condamné la société Generali à indemniser le préjudice subi par Mme [F] [Q] [P] selon le décompte suivant : I ' PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A ' Préjudices temporaires (avant consolidation) 1. Dépenses de santé actuelles - Débours de la CPAM : 167.351,19 euros 2. Frais divers - [Localité 7] personne : 10.260,00 € - Frais de transport : 1 940,36 euros 3. Perte de gains professionnels actuels : 185 088 euros B ' Préjudices permanents (après consolidation) 1. Dépenses de santé futures : 12.804,88 euros 2. Perte de gains professionnels futurs 937 020,60 euros 3. Incidence professionnelle : 25.000 euros II ' PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A ' Préjudices temporaires (avant consolidation) 1. Déficit fonctionnel temporaire : 17.118 euros 2. Souffrances endurées : 20.000 euros 3. Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros B ' Préjudices permanents (après consolidation) 1. Déficit fonctionnel permanent : 34.400 euros 2. Préjudice d'agrément : 3.000 euros 3. Préjudice esthétique permanent : 7.000 euros - débouté Mme [Q] [P] de sa demande d'indemnisation du chef de préjudice « Frais restés à charge », - dit qu'il y a lieu de déduire de ces préjudices les sommes versées par la société Groupama au titre du contrat de prévoyance souscrit, - dit qu'il y a lieu de déduire de ces préjudices les provisions déjà versées par la Carpimko, - dit que l'imputation du recours des organismes sociaux s'effectuera poste par poste, - condamné la société Generali à régler à la Carpimko les sommes déjà versées en réparation du préjudice subi dans la limite des montants arrêtés par postes de préjudice, - condamné la société Generali à régler à la Carpimko la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, - débouté la Carpimko de sa demande d'indemnisation au titre des frais de gestion, - déclaré la présente décision opposable aux organismes sociaux dont notamment la Cpam du Gard, - condamné la société Generali à verser à Mme [Q] [P] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Generali à verser à la Carpimko une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Generali aux entiers dépens, - écarté l'exécution provisoire. Par déclaration du 29 juillet 2024, Mme [Q] [P] a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2025, la société Generali a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables à son égard des conclusions d'intimée de la Carpimko. Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 février 2026, elle demande de : - déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la Carpimko le 28 octobre 2024 - déclarer irrecevables l'ensemble des pièces produites au soutien de ces conclusions - condamner la Carpimko à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Elle fait valoir que la Carpimko a notifié ses conclusions d'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile mais uniquement à l'encontre de l'appelante de sorte qu'elles sont irrecevables à son égard et que par voie de conséquence, le même sort doit être réservé aux pièces produites au soutien de ces écritures. Elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas de notifier sa constitution aux co-intimés. Par conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2026, Mme [Q] [P] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par la Carpimko le 28 octobre 2024 - de condamner la Carpimko à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Elle soutient que la Carpimko reconnaît ne pas avoir signifié ses conclusions au conseil de la société Generali et que l'irrecevabilité doit lui être étendue en raison de l'indivisibilité du litige. Par conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2025, la Carpimko demande au conseiller de la mise en état : - A titre principal de rejeter l'incident d'irrecevabilité soulevé par la société Generali - A titre subsidiaire de déclarer ses conclusions recevables à l'égard de Mme [Q] [P], de la société Groupama et de la Cpam. Elle réplique que : - la société Generali ne lui a jamais dénoncé sa constitution, dont elle n'a eu connaissance que lorsque celle-ci a notifié ses conclusions d'intimée ; ce défaut de notification ne lui est pas imputable et elle ne peut donc pas être sanctionnée pour cela ; - ce défaut de notification ne cause aucun grief à la société Generali qui a déposé des conclusions d'incident plus de six mois plus tard, faisant preuve de déloyauté procédurale ; - qu'en tout état de cause, cette irrégularité ne saurait s'étendre à l'appelante. L'incident a été appelé à l'audience du 12 février 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version ici applicable eu égard à la date à laquelle l'appel a été formé, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Sur la recevabilité des conclusions de la Carpimko notifiées le 28 octobre 2024 Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 960 du même code dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Ainsi, seule la notification entre avocats rend opposable la constitution d'un avocat, à l'exclusion de tout autre acte. Il résulte de ces dispositions que l'intimé doit notifier ses conclusions aux parties ayant constitué avocat et les faire signifier aux parties défaillantes ou aux parties qui ne lui ont pas notifié leur constitution, sous peine d'irrecevabilité. En l'espèce, la société Generali, qui a constitué avocat le 22 août 2024, n'a notifié sa constitution qu'à l'appelante alors que la Carpimko, co-intimée, avait constitué avocat depuis le 6 août 2024, de sorte que sa constitution non notifiée n'est pas opposable à cette dernière. L'appelante a notifié ses conclusions tant à la Carpimko qu'à la société Generali le 23 octobre 2024. Ces deux intimées disposaient alors d'un délai courant jusqu'au 23 janvier 2025 pour lui notifier leurs conclusions et former appel incident. La Carpimko a notifié ses conclusions à l'appelante dès le 28 octobre 2024, mais pas à la société Generali, alors qu'elle formait appel incident à son encontre et qu'il ressortait pourtant clairement des écritures de l'appelante qu'elle avait constitué avocat. La société Generali a notifié ses conclusions d'intimée et d'appel incident tant à l'appelante qu'à sa co-intimée le 21 janvier 2025. Il ressort de ces éléments d'une part que la Carpimko a eu connaissance de la constitution de la société Generali dès le 23 octobre 2024, que la notification de ses conclusions par la société Generali le 21 janvier 2025 lui laissait encore deux jours pour lui notifier ses écritures prises le 28 octobre 2024 et que même si l'on retient que la constitution de sa co-intimée lui était inopposable, elle se devait de lui signifier ses conclusions d'intimée et d'appel incident avant le 23 février 2025, ce qu'elle n'a pas davantage fait, sans s'en expliquer. Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un grief pour appliquer la sanction de l'irrecevabilité. En effet, les textes qui prévoient cette sanction poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les conclusions prises par la société Carpimko le 28 octobre 2024 à l'encontre de la société Generali. Sur la recevabilité des pièces Aux termes de l'article 906 alinéa 3, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Les conclusions de la Carpimko étant irrecevables à l'égard de la société Generali, les pièces produites et communiquées à leur soutien le sont tout autant. Sur la recevabilité des conclusions de la Carpimko à l'égard des autres parties Sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification. L'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige. En l'espèce, Mme [Q] [P] se contente d'invoquer l'indivisibilité du litige sans démontrer en quoi il serait impossible d'exécuter simultanément les condamnations mises à la charge de la société Generali à son encontre d'une part et à l'encontre de la Carpimko d'autre part. Par conséquent, en l'absence d'indivisibilité du litige, les conclusions notifiées par la Carpimko à l'appelante le 28 octobre 2024 lui sont opposables. Enfin, un intimé n'étant pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, le fait que les conclusions de la Carpimko aient été signifiées hors délai à la Cpam du Gard n'emporte aucune conséquence. Quant à la société Groupama, celle-ci n'est plus dans la cause, l'action de Mme [Q] [P] ayant été déclarée irrecevable comme prescrite à son encontre, de sort qu'aucune des parties n'a à lui signifier ses écritures. Sur les autres demandes La Carpimko, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera également condamnée à payer à la société Generali la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de ces dispositions en faveur de l'appelante. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevables à l'encontre de la société Generali les conclusions d'intimée et d'appel incident ainsi que les produites et communiquées à leur soutien notifiées par la Carpimko le 28 octobre 2024, Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par la Carpimko à Mme [F] [Q] [P] le 28 octobre 2024, Condamnons la Carpimko aux dépens de l'incident, Condamnons la Carpimko à payer à la société Generali la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboutons Mme [F] [Q] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2026. La greffière, La conseillère de la mise en état,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz