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Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-82.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.790

Date de décision :

29 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jeannine épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4ème chambre, en date du 24 avril 1989 qui pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif social et tenue d'une comptabilité fictive l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement et a ordonné sa faillite personnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation du principe du secret des délibérations, des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Vacelet, représentant du ministère public, et M. Goedert, greffier étaient présents lors du délibéré ; " alors que la délibération est secrète et a lieu hors la présence de toute personne étrangère, y compris le ministère public et le greffier ; que l'arrêt attaqué qui a été rendu en méconnaissance de ce principe général du droit sera, par suite, annulé " ; Attendu que la cour d'appel, lors des débats était présidée par M. Masson, président, M. Hereus et Mme Mermet, conseillers ; qu'elle avait pour ministère public, M. Vacelet substitut général et pour greffier M. Goedert ; que les trois mêmes magistrats du siège ont participé au délibéré ; que lors du prononcé de l'arrêt celuici a été lu en audience publique par le président M. Masson, en présence de M. Ciangarini substitut général et de M. Goedert greffier ; que de ces mentions il n'apparaît pas que M. Vacelet substitut général et M. Goedert greffier aient participé au délibéré de la Cour d'appel ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 402 du code pénal, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable du délit de banqueroute pour détournement d'une partie de l'actif et pour tenue d'une comptabilité fictive " aux motifs que l'information a revélé que la véritable gérance était exercée par Mme B..., laquelle au cours de la vérification fiscale, était apparue comme l'interlocutrice unique du vérificateur ; que cette gérance de fait a été confirmée par le personnel de la société Parifer ; " alors qu'indépendanmment des dirigeants légaux de sociétés, ne se rend coupable du délit de banqueroute que la personne " qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique " ; qu'en l'espèce, la seule constatation qu'au cours de la vérification fiscale Mme B..., directrice du personnel, a été l'interlocutrice unique du vérificateur et les déclarations du personnel de l'entreprise sont insuffisantes pour caractériser la situation de dirigeant de fait de la société ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable du délit d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que l'information a révélé que la véritable gérance était exercée par Mme B..., laquelle au cours de la vérification fiscale, était apparue comme l'interlocutrice unique du vérificateur ; que cette gérance de fait a été confirmée par le personnel de la société Parifer (arrêt, P. 3, in fine) ; " alors qu'indépendamment des dirigeants légaux de sociétés ne se rend coupable du délit d'abus de biens sociaux que la personne " qui, directement ou par personne interposée aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place du gérant " ; qu'en l'espèce, la seule constatation qu'au cours de la vérification fiscale Mme B..., directrice du personnel, a été l'interlocutrice unique du vérificateur et les déclarations du personnel de l'entreprise sont insuffisantes pour caractériser la situation de dirigeant de fait de la société ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Jeannine A... épouse B... coupable d'abus de biens sociaux perpétré en 1985, au préjudice de la SARL Parifer et de banqueroute par détournement d'actif et tenue d'une comptabilité fictive pour des faits commis au sein de cette société et tous postérieurs au 1er janvier 1986, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée était alors la gérante de fait de cette SARL et que c'est en cette qualité qu'elle a perpétré les délits distincts qui lui d sont imputés par l'ordonnance de renvoi ; Que pour qualifier les actes établissant cette gestion de fait, seul élément remis en cause par les deux moyens proposés, les juges énoncent que la gérante statutaire de la SARL exerçant la profession d'aide soignante et n'ayant aucune compétence technique et commerciale, avait laissé la prévenue diriger à sa guise l'entreprise ; qu'ainsi, selon les dires des deux comptables salariés de la société, c'était Jeannine B... qui avait à l'un d'entre eux donné l'ordre de faire apparaître, contrairement à la réalité un résultat déficitaire et qui avait refusé de fournir au second les renseignements de nature à lui permettre d'accomplir ses fonctions ; que, d'après les dires du chauffeur de la société, interpellé par les gendarmes, alors qu'il transportait des marchandises et du matériel détournés le 14 novembre 1986 au préjudice de la SARL, alors que celle-ci était assignée en redressement judiciaire, l'ordre lui avait été donné par la même prévenue d'effectuer cette livraison ; qu'enfin durant la période où la société était " in bonis " les vendeuses des magasins de détail exploités par la SARL avaient affirmé que Jeannine B... les avait obligées à lui remettre chaque soir les espèces contenues dans la caisse et les chèques reçus de la clientèle qui ne portaient pas mention du nom de leurs bénéficiaires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué, contrairement aux griefs des moyens, a justifié sa décision, tant au regard des dispositions édictées par l'article 196 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 que de celles prévues par l'article 431 de la loi du 24 juillet 1966 ; Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, conseillers, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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