Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP6Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/58934
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1592
à
DÉFENDEURS
S.C.I. STANA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [D] [R], pris en sa qualité d'associé de la SCI STANA
C/o SCI STANA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [H] [W], prise en sa qualité de gérante et associée de la SCI STANA
C/o SCI STANA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0348
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET SAINT GERMAIN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assisté de Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0351
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, ayant pour nom commercial GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2023 :
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné à la SCI STANA de produire un devis de travaux propre à remédier aux désordres conformément à l'avis donné dans le rapport d'expertise déposé le 31 août 2022 par M. [K], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 30 jours calendaires à compter de la signification de l'ordonnance sur une période maximale de 6 mois,
- Ordonné à la SCI STANA de produire la facture acquittée correspondant à ce devis des travaux ainsi qu'un procès-verbal de réception avec l'assistance d'un architecte, dans un délai de deux mois à compter de l'avis favorable donné par l'architecte de la copropriété sur le devis produit, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard sur une période maximale de 6 mois,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à autoriser Mme [I] [P] à pénétrer dans l'appartement de la SCI STANA et à réaliser les travaux,
- Condamné la SCI STANA à verser à Mme [I] [P] la somme de 27.150 euros à titre de provision au titre des travaux de réfection de son appartement,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des travaux d'électricité,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- Condamné la SCI STANA à payer à Mme [I] [P] la somme de 11.106,48 euros à titre de provision ad litem au titre des frais d'expertise,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à condamner la SCI STANA à rembourser tous les frais relatifs à l'exécution de l'ordonnance relatifs à l'exécution de l'ordonnance à intervenir, comprenant le montant des travaux éventuels avancés,
- Condamné la SCI STANA à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 2.717,80 euros à titre de provision sur le préjudice subi,
- Déclaré opposable la présente ordonnance à Mme [H] [W] et M. [D] [R],
- Condamné la SCI STANA aux entiers dépens,
- Condamné la SCI STANA à verser à Mme [I] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI STANA à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI STANA, M. [D] [R] et Mme [N] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance le 10 mars 2023.
Par actes délivrés le 5 mai 2023, Mme [I] [P] a fait assigner la SCI STANA, M. [D] [R], Mme [N] [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] et la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles [Localité 7] Val de Loire devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire relative à l'appel interjeté par la SCI STANA, M. [D] [R] et Mme [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2023.
- Condamner la SCI STANA, M. [D] [R] et Mme [H] [W] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
A l'audience du 28 juin 2023, Mme [P], reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes. Elle fait valoir que la SCI STANA n'a pas exécuté la décision et que le défaut de réalisation des travaux lui cause un très grave préjudice matériel et de jouissance et affecte sa santé en raison d'un taux d'humidité important dans son appartement.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande également que soit ordonnée la radiation du rôle de l'affaire, enregistrée devant le pôle 1 chambre 2 sous le RG de fond 23/04923 et la condamnation in solidum de la SCI STANA, M. [D] [R] et Mme [H] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
S'il mentionne qu'il a pu obtenir le paiement des sommes dues grâce à plusieurs saisies, il rappelle que la SCI STANA n'a pas exécuté les obligations de faire, que le devis produit par la SCI STANA émanant de la Sarl GK DECO qui n'était pas spécialisée dans l'activité de plomberie et était assurée pour l'activité de menuiserie, n'était pas conforme aux prescriptions de l'expert et ne concernait pas toutes les pièces d'eau.
La société STANA, M. [D] [R] et Mme [H] [W], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, demandent à la cour de débouter Mme [I] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner ou tout succombant à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils concluent également oralement au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] .
Ils exposent avoir exécuté de manière partielle la décision frappée d'appel et que pour le surplus, l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision dans son intégralité.
Ils rappellent que la SCI STANA n'a jamais eu connaissance du rapport d'expertise avant la date du 25 mai 2023, qu'elle a ensuite adressé au Syndicat et à Mme [P] un devis de la société GK DECO, conforme aux prescriptions de l'expert, complété par l'attestation d'assurance de ladite société, qu'elle a ensuite transmis un nouveau devis le 23 juin 2023 établi par la Sarl SJ Artisans de sorte qu'elle a exécuté au moins partiellement l'ordonnance de référé.
Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a obtenu le paiement des sommes dues par la SCI STANA par le biais de saisies-attributions et que la SCI STANA est dans l'impossibilité de verser les autres sommes dues à Mme [I] [P] comme en attestent ses relevés bancaires.
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 7] Val de Loire, régulièrement assignée, par acte remis à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La recevabilité de la demande de radiation n'est pas contestée par les parties.
Aux termes de l'ordonnance de référé, il appartenait à la SCI STANA de produire un devis de travaux propre à remédier aux désordres conformément à l'avis donné dans le rapport d'expertise déposé le 31 août 2022 par M. [K], et de produire la facture acquittée correspondant à ce devis des travaux ainsi qu'un procès-verbal de réception avec l'assistance d'un architecte, dans un délai de deux mois à compter de l'avis favorable donné par l'architecte de la copropriété sur le devis produit.
Si la SCI STANA a adressé un premier devis émanant de la Sarl GK DECO, daté du 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] justifie qu'il n'émane pas d'une société spécialisée en plomberie par la production de son inscription au répertoire Sirene mentionnant comme activité principale " travaux de menuiserie bois et PVC ". En outre, l'architecte de l'immeuble a relevé que ce devis n'était pas assez précis quant aux produits d'étanchéité utilisés. Ce premier devis ne satisfait donc pas l'obligation de faire.
La SCI STANA a ensuite produit un nouveau devis le 23 juin 2023 émanant de la Sarl SJ Artisans. Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] verse un courriel de M. [F] [V], architecte DPLG, qui indique que le devis est incomplet sur " la nature du produit d' étanchéité : SEL, SPEC ', la marque du produit et sa référence, s'il est prévu des équerres d'angles, des relevés et où sur quelle hauteur, etc, la nature des joints de faïence, etc. " et qu'il ne peut pas en l'état se prononcer favorablement.
La SCI STANA ne peut en conséquence se prévaloir de ces deux devis pour indiquer qu'elle s'est conformée à ses obligations prévues par l'ordonnance.
Par ailleurs, si les condamnations dues au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ont été saisies, celles dues à Mme [I] [P] ne lui ont pas été versées.
Pour justifier de son impossibilité de payer, la SCI STANA se borne à produire un extrait des mouvements bancaires sur un compte CIC, un courrier de cette banque indiquant que l'échéance du 5 avril 2023 n'avait pas pu être prélevée ainsi que deux relevés de compte BNP au 31 mars 2023 et 30 avril 2023. Toutefois, ces documents ne sauraient suffire à établir que la SCI STANA est dans l'impossibilité de verser les condamnations due ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation formée par Mme [I] [P].
La SCI STANA, M. [D] [R] et Mme [H] [W], succombant à l'instance, sont condamnés à verser à Mme [I] [P] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris, à chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire RG 23/04923 du rôle de la cour d'appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ;
Condamnons la SCI STANA, M. [D] [R] et Mme [H] [W] à verser à Mme [I] [P] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI STANA, M. [D] [R] et Mme [H] [W] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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