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Tribunal Administratif de Marseille, 17 février 2025. 2500725

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500725

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Soran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande d'abrogation de ses arrêtés du 28 septembre 2023 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Siran en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 2. Ni la demande d'abrogation des arrêtés du 28 septembre 2023, ni la requête ne font état de circonstances de droit ou de fait nouvelles postérieures à la date à laquelle le préfet de police de Paris a pris ces arrêtés et se borne de fait à en contester les motifs. Par suite, la décision du 23 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande d'abrogation, présentée au-delà du délai de recours contentieux, constitue une décision confirmative et ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, cette décision n'est pas susceptible de recours. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Le président de la 3ème chambre, Signé. P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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