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Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-18.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.069

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jacky B..., 2°/ Madame C..., épouse B..., demeurant tous deux ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Madame Antoinette DE X..., veuve GARZIA, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., D..., E..., Y..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986), que Mme A... a vendu un immeuble aux époux B... moyennant un prix payable, pour partie, par échéances trimestrielles et converti, pour le surplus, en rente viagère ; qu'après avoir fait délivrer aux acquéreurs commandement d'avoir à lui payer des arrérages de rente, ainsi que des termes échus de capital et d'intérêts, Mme A... a assigné les acquéreurs en résolution de la vente ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme A... s'était limitée à demander la confirmation du jugement, uniquement fondé sur les constatations qu'à l'expiration du commandement de payer délivré le 27 mai 1982, les débiteurs n'apportent pas la preuve de leur libération du paiement de la rente de ce même commandement", et ce, "indépendamment de toute considération sur le non-paiement des autres éléments de la créance et malgré l'offre postérieure des arrérages ; que, dès lors, en fondant sa décision, non sur une appréciation de la mise en oeuvre consécutive au commandement de la clause résolutoire prévue au contrat, dont l'application de plein droit était contestée, mais sur le fait que la condition résolutoire était également applicable en vertu de l'article 1184 du Code civil, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que les époux B... n'ont nullement reconnu, dans leurs conclusions d'appel, avoir cessé tout paiement depuis le mois de mai 1984 ; qu'en énonçant, cependant, l'existence d'une telle reconnaissance, fût-ce par les pièces produites, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux B... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, au surplus, que l'arrêt s'est abstenu de préciser de quelles pièces produites par les époux B... résulterait la reconnaissance qu'ils ont cessé tous paiements depuis le mois de mai 1984 ; qu'ainsi, en se bornant à viser les documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que Mme A... ayant demandé la résolution de la vente pour inexécution de l'ensemble des conventions concernant le paiement du prix, sans limiter ses prétentions à l'application de la clause résolutoire sanctionnant le seul défaut de paiement des arrérages de la rente, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en se fondant sur l'inexécution de l'engagement de paiement de la partie du prix payable à terme ; que, d'autre part, ayant retenu que les époux B... n'alléguaient pas avoir réalisé un quelconque paiement, alors que Mme A... faisait commandement pour obtenir le règlement de plusieurs termes d'intérêts et de la fraction de principal exigible depuis le mois de décembre 1981, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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