Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard O., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Lise M., épouse O., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Choucroy, avocat de M. O., de Me Guinard, avocat de Mme O., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O. a relevé appel d'un jugement prononçant le divorce aux torts partagés des deux époux ; qu'il reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sans réexaminer le fond du litige dont la cour d'appel était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et alors qu'en relevant appel, lui-même avait nécessairement repris ses moyens de première instance ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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