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Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2022. 2210254

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210254

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée. Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous le 9 novembre 2022 à M. B A, ressortissant algérien né le 9 mai 1969, pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un rendez-vous à M. A afin qu'il dépose la demande de renouvellement de son titre de séjour. 5. D'autre part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ne saurait enjoindre à l'administration, à qui il appartient de vérifier si le dossier de M. A est complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à M. A sont dépourvues d'utilité et doivent donc être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il dépose la demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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