Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-12.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.172
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Autonome Nationale de Compensation de l'Assurance Vieillesse Artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la compagnie nationale Air France, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société UTA, représentée par son Président-directeur général, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1995), que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a donné à bail à la Compagnie UTA, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie Air France, divers locaux à usage de bureaux ; que la CANCAVA a assigné la compagnie Air France en remboursement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux ;
Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que suivant l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'état de la clause 5-5 du bail litigieux, mettant clairement à la charge du preneur le paiement de "tout nouvel impôt ou taxe relatif aux lieux loués", l'arrêt infirmatif ne pouvait délier le preneur de son engagement en ce qui concerne la taxe sur les bureaux relative aux lieux loués instituée par le législateur postérieurement à la conclusion du bail ; qu'en ajoutant à la clause précitée une condition supplémentaire relative à la détermination du redevable légal de la taxe dont s'agit, la cour d'appel a dénaturé par adjonction la clause précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que, subsidiairement, il résulte de l'article 1134 Code civil que le juge ne peut substituer sa volonté à celle des parties sur des droits et obligations dont elles ont la libre disposition et qui peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une négociation pour l'avenir ; qu'en réglant comme elle l'a fait le différend entre les parties même pour l'avenir, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation du texte précité" ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses du bail que leur rapprochement rendait ambiguës, que la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs, souverainement retenu que la bailleresse était tenue de supporter la charge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux et ordonné en conséquence le remboursement au preneur des sommes versées à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de Compensation de l'assurance vieillesse artisanale à payer à la compagnie nationale Air France la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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