Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-19.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.592
Date de décision :
13 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de conducteur d'engin par la société Dall'erta selon lui à compter du 14 janvier 1970, et selon l'employeur à compter du 1er septembre 1973, placé en arrêt de travail pour maladie du 18 juin 2001 au 23 septembre 2001, puis de manière ininterrompue à compter du 31 janvier 2002, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que dès lors qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats que le salarié était atteint d'une affection cardiaque sévère et qu'il était en arrêt de travail ininterrompu depuis le 31 janvier 2002, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait licencié le salarié pour faute grave dont l'arrêt constatait qu'elle n'était pas établie, de sorte que la non-exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce qu'outre qu'il n'explicite pas sa demande, le salarié se borne à produire l'attestation de son médecin traitant rapportant ses propres dires selon lesquels l'employeur lui demandait d'effectuer des travaux incompatibles avec son état de santé, que ce seul témoignage ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Dall'erta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dall'erta à payer à la société Waquet, Farge, Hazan la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats que le salarié était atteint d'une affection cardiaque sévère et qu'il était en arrêt de travail interrompu depuis le 31 janvier 2002, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ;
ALORS QUE lorsque la faute grave est écartée, l'employeur qui a licencié à tort le salarié, sans préavis, est nécessairement débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de vérifier si ce dernier pouvait ou non l'exécuter dès lors que l'inexécution du préavis résulte dans ce cas de la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'outre qu'il n'explicite pas sa demande, le salarié se borne à produire l'attestation de son médecin traitant rapportant ses propres dires selon lesquels l'employeur lui demandait d'effectuer des travaux incompatibles avec son état de santé ; que ce seul témoignage ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement ;
1- ALORS QU'à l'appui de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, Monsieur X... a fait valoir que l'employeur avait exercé à son encontre de multiples pressions afin d'obtenir son départ de l'entreprise et du logement de fonction qu'il occupait, en lui imposant l'accomplissement de tâches incompatibles avec son état de santé, ce qui avait eu pour effet une aggravation de sa maladie, en lui adressant pendant son arrêt maladie plusieurs courriers recommandés exigeant son départ du logement, lesquels ont été versés aux débats, en le faisant suivre par un détective privé, et en le licenciant à tort pour faute grave (conclusions d'appel de Monsieur X..., p.2 à 6) ; qu'en énonçant que la demande Monsieur X... n'était pas explicitée et qu'il se bornait à verser aux débats le certificat médical de son médecin de traitant, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant pour lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner tous les éléments allégués par le salarié, ni rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail.
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