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Cour d'appel, 08 février 2008. 07/00023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00023

Date de décision :

8 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre - Section K ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2007 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00023 NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELARL RAVISY CABINET D AVOCATS 4 boulevard Saint-Michel 75006 PARIS représentée par Maître Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, ( P337) Demandeur au recours, contre une décision en date du 18 décembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur James X... ... 75007 PARIS représenté par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, (B 398) Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 novembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; LA COUR, Vu l'appel régulièrement interjeté le 5 janvier 2007 par la SELARL RAVISY § ASSOCIES, à l'encontre de la décision rendue le 18 décembre 2006 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris qui a fixé à les honoraires de celle-ci à la somme de 12.947,18 € HT et a dit que, compte tenu de la provision de 7.419,50 € HT déjà réglée, Monsieur X... devrait verser la somme de 5.527,68 € HT, Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 13 novembre 2007, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat représentant l'appelante qui demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de fixer le solde global de ses honoraires à 149.774,38 € HT, subsidiairement de les fixer à 28.643 € HT, et, en tout état de cause, de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par Monsieur X..., intimé, représenté par son avocat, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et condamner la SELARL RAVISY à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, SUR QUOI Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Monsieur X... a confié à la SELARL RAVISY la représentation de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; que les 26 juin et 5 août 2002, les parties avaient convenues d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence retenant des taux horaires différents en fonction des avocats, la facturation complémentaire après rupture du contrat de travail du client étant limitée à 15.000 € HT, et un honoraire de résultat avec un taux variant de 1 à 6 % en fonction des sommes obtenues ; que le 5 mai 2004, Monsieur X... a retiré son dossier alors que la transaction avec l'employeur était toujours en cours ; Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été rendu la décision déférée dont le dispositif a été précédemment rappelé; Considérant que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 concerne exclusivement les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que tant le bâtonnier que le premier président en appel sont incompétents pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat ou à une juridiction, leur rôle se limitant à la fixation du montant des honoraires en fonction des diligences accomplies ; Considérant, en l'espèce, que le client ayant retiré son dossier avant la réalisation de la transaction, la convention d'honoraires ne peut plus recevoir application ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Considérant, en l'espèce, que les trois factures d'honoraires établies pour la période allant du 6 juin 2002 au 8 octobre 2003 d'un montant total de 7.419,50 € HT qui ont été réglées, sans contestation, par Monsieur X... ne peuvent plus être remises en question ; Considérant, en ce qui concerne la période du 9 octobre 2003 au 13 mai 2004, que par des motifs pertinents et qu'il convient d'adopter, le Bâtonnier dit justement qu'après avoir présenté le 19 mai 2004 une facture d'un montant de 5.527,68 € HT correspondant à 23,35 heures de travail, la SELARL RAVISY ne peut sérieusement prétendre pour remettre en cause cette facture avoir effectué en réalité 144,25 heures de travail depuis juin 2002 ; que la décision critiquée qui a retenu pour cette période la somme de 5.527,68 € HT sera confirmée ; Considérant, en conséquence, que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 12.947,18 € HT les honoraires dus à la SELARL RAVISY par Monsieur X... et qui a dit que, compte tenu de la provision déjà versée d'un montant de 7.419,50 € HT, Monsieur X... devait régler la somme de 5.527,68 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006, date de la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Confirmons la décision rendue le 18 décembre 2006 par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris ; Condamnons la SELARL RAVISY à payer à Monsieur James E. X... la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991. ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL SEPT par J.P MAUBREY Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier. LE GREFFIER, LE CONSEILLER

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