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Tribunal Administratif d'Amiens, 05 octobre 2023. 2302572

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2302572

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2316097 du 1er août 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 9 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 1er août 2023 au greffe du tribunal, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer son dossier. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'au cours de son audition par les services de police, il n'a été assisté que d'un interprète par téléphone ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment sérieux de sa situation personnelle ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - et les observations de Me Pereira, avocate commise d'office, pour M. B, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, la circonstance que le requérant n'aurait pu avoir recours qu'aux services d'un interprète par téléphone au cours de son audition par les services de police, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la régularité de la procédure d'adoption de ce dernier. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, la décision d'éloignement est motivée par la seule circonstance que le requérant ne dispose d'aucun titre de séjour ou visa d'entrée. Le moyen tiré de ce qu'il ne représenterait aucune menace pour l'ordre public est par suite inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, il ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité en se bornant à produire un contrat de travail signé en septembre 2022, quelques feuilles de paie et documents administratifs. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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