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Tribunal Administratif de Rouen, 09 janvier 2023. 2103451

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103451

Date de décision :

9 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, la société MNC Heloup représentée par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°PC02716521F0007 en date du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Conches en Ouche a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'une habitation avec garage sur une parcelle située au 2 bis chemin de Sainte-Calais 27190 Conches en Ouche ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Conches en Ouche d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Conches en Ouche une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 30 novembre 2022, la commune de Conches en Ouches déclare avoir reçu le désistement de la société MNC Heloup par le représentant de la société M. B A. La société MNC Heloup a été invitée par courrier du 30 novembre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, la société MNC Heloup a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 novembre 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et reçu le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société MNC Heloup doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MNC Heloup. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MNC Heloup et à la commune de Conches en Ouche. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103451

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