Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2314333
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314333
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire, laquelle est prévue le 29 septembre 2023 ; la date limite de rentrée tardive est fixée au 18 octobre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement d'enseignement supérieur français dans lequel elle a été admise, de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France ; l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant dans cette instruction ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; si les autorités consulaires peuvent légalement fonder une décision de refus sur le motif tiré de ce que des éléments suffisamment probants et sérieux permettent d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, ces éléments ne peuvent être tirés de l'avis Campus France qui ne repose sur aucun fondement juridique ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études suivies au Cameroun, et poursuit l'objectif d'exercer en tant que responsable qualité-sécurité-environnement ; elle justifie donc d'un projet professionnel cohérent avec son parcours académique et du sérieux de la formation envisagée ; elle dispose de moyens de subsistance suffisants, soit une somme mensuelle de 615 euros pour toute l'année 2023 - 2024 et justifie d'une prise en charge par un tiers et d'un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée eu égard, notamment, aux frais de formation dont elle doit s'acquitter, et, d'autre part, sur l'absence de sérieux de son projet d'études de nature à révéler que le visa litigieux a été sollicité à d'autres fins que la poursuite de ses études en France.
Un mémoire, présenté pour Mme B C, a été enregistré au greffe du tribunal, le 16 octobre 2023, et n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 9 h 30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B C, qui reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que l'entretien avec l'agent de Campus France s'est extrêmement bien déroulé ce qui explique que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'ait pas produit l'avis SCAC dans cette instance, et, d'autre part, que compte tenu du niveau des ressources du garant de la requérante, celui-ci est parfaitement en capacité d'assumer son engagement lequel ne saurait être regardé comme se limitant à 615 euros par mois, case cochée par défaut par l'intéressé ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur le manque de diligence de la requérante, dont la rentrée tardive n'est autorisée que jusqu'au 18 octobre 2023 et sur l'insuffisance de ses ressources, son garant ne s'étant engagé qu'à hauteur de 615 euros par mois.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 22 janvier 1991, a été admise, au titre de l'année académique 2023/2024, en 2ème année de mastère de management spécialisé " management du développement durable ", dispensé par l'ISEADD Management school à Marne-la-Vallée (77). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante.
5. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314333
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