Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2415303
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415303
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le numéro 2415303, Mme C F A et M. D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E B A et E G A, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 mai 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), communiquée par téléphone le 16 juillet 2024, portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de leur situation au Pakistan et du risque de renvoi vers l'Afghanistan alors que madame est enceinte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de leur situation personnelle,
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques encourus en Afghanistan, des difficultés caractérisées rencontrées au Pakistan et de la spécificité de leur situation personnelle en raison des actions de madame en faveur de la liberté,
* elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F A et M. A ne sont pas fondés et relève que la demande de communication des motifs enregistrée le 10 septembre 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sera examinée à la séance du 16 octobre 2024, à l'issue de laquelle sera rendue une décision explicite.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme F A a été rejetée par décision du 7 octobre 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2415317 enregistrée le 2 octobre 2024 par laquelle Mme F A et M. A demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant Mme F A et M. A,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été reportée au jeudi 17 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté pour Mme F A et M. A, enregistré le 18 octobre 2024, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme F A et M. A à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme F A et M. A, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F A et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A et M. D A, au ministre de l'intérieur et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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