Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DEFERE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 333
Rôle N° RG 23/06851 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ7E
S.C.I. FRANCOIS/NICOLAS
C/
S.C.P. CRIQUET-PRETI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne DE ROMILLY
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023/M146.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. FRANCOIS-NICOLAS, agissant par son gérant, Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.P. PRETI -JANIN MOULY, Notaires associés anciennement dénommée CRIQUET PRETI
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte reçu le 12 avril 2016 par l'office notarial Criquet-Preti, la Sci François/Nicolas a acquis auprès de Ms [X] et [W], un appartement dans un immeuble en copropriété située [Adresse 5].
L'immeuble a été frappé d'un arrêté de péril pris par la Ville de [Localité 4] le 21novembre 2018 et d'une évacuation immédiate de tout le bâtiment.
Les travaux ayant permis la levée de l'arrêté de péril n'ont débuté qu'en mai 2019.
Ayant découvert que l'immeuble avait fait l'objet de précédentes procédures de péril, la Sci François/Nicolas a, par exploit du 12 janvier 2021, fait assigner la Criquet-Preti en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision du 24 février 2022, cette juridiction a :
- débouté la société François/Nicolas de ses demandes,
- condamné la société François/Nicolas à payer à la société Criquet-Preti, devenue Preti-Janin Mouly, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société François/Nicolas aux dépens.
Par déclaration d'appel transmise au greffe le 8 avril 2022, la Sci François-Nicolas a interjeté appel de cette décision.
La Scp Criquet-Preti a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'incident tendant au prononcé de la caducité de l'appel interjeté par la société François-Nicolas.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré le conseiller de la mise en état compétent,
- constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 avril 2022 par la société François/Nicolas,
- condamné la société François/Nicolas aux dépens d'appel et d'incident et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions d'appelante déposées dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile étaient irrecevables, faute d'être conformes aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, pour ne pas contenir de prétention tendant à l'infirmation ou à la confirmation du jugement frappé d'appel.
Il en a déduit que faute de conclusions valables déposées dans le délai sus mentionné, l'appel interjeté était frappé de caducité.
Par requête du 22 mai 2023, la société François-Nicolas a formé un déféré à l'encontre de cette décision.
Par conclusions transmises le 31 août 2023, la société civile immobilière François-Nicolas demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 10 mai 2023 rendue par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les écritures présentées et signifiées le 27 juin 2022 par RPVA,
- déclarer recevables les écritures signifiées par RPVA le 18 juillet 2022,
Subsidiairement,
- juger que le constat formel de l'absence d'une mention d'une demande de réformation du jugement déféré à la cour dans le dispositif des conclusions constitue une atteinte disproportionnée à l'exercice effectif de son droit d'appel.
En conséquence,
- déclarer recevables les écritures présentées et signifiées le 27 juin 2022 par RPVA,
- déclarer recevables les écritures signifiées par RPVA le 18 juillet 2022,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société François-Nicolas conteste la caducité prononcée par le conseiller de la mise en état et fait valoir que celui-ci n'a pas pris en considération les conclusions régulièrement signifiées dans le délai de l'article 908 auquel doit s'ajouter un mois compte tenu de la domiciliation du gérant de la société à Mayotte.
L'appelante fait valoir, en réponse aux écritures adverses, que le siège social ne peut pas seul être pris en compte pour l'application des délais de l'article 908 du code de procédure civile, le gérant étant le seul organe représentant la société civile immobilière, sa domiciliation permettant donc d'entrainer la computation des délais applicables résultant des articles 643 du code de procédure civile et suivants.
La société François-Nicolas fait valoir à titre subsidiaire que les conclusions signifiées le 27 juin 2022 sont conformes aux alinéas 1 et 2 de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif étant suffisamment clair pour limiter le périmètre de la dévolution de la cour étant donné la teneur de sa déclaration d'appel du 8 avril 2022 qui le mentionne et son effet dévolutif. Elle estime également qu'aucun texte ne prévoit l'obligation formaliste de mentionner à peine d'irrecevabilité le mot 'réformer' avant toute autre demande. Elle considère donc que l'irrecevabilité des conclusions du 18 juillet 2022 constitue une atteinte disproportionnée à l'exercice effectif du droit d'appel de la société François/Nicolas.
Enfin, elle considère qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité de ces conclusions n'aurait pas pu avoir pour conséquence de rendre caduc son appel, la caducité ne visant que l'absence d'acte procédural et l'inertie des appelants dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ainsi, la concluante estime que l'omission de la mention d'une demande de réformation du jugement déféré dans les conclusions n'entraine aucune difficulté de compréhension de l'étendue de la saisine de la cour et des demandes portées devant elle
Par conclusions transmises le 1er juin 2023, la Scp Preti-Janin Mouly anciennement dénommée Criquet-Preti, qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner la société François-Nicolas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur déféré ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Dacal-Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.
La société Preti-Janin Mouly fait valoir qu'aucune prolongation de délai n'est applicable à la société François/Nicolas, l'adresse du siège social de la société, ainsi que celle de son gérant se trouvant à [Localité 4].
Elle en déduit que l'appelante était tenue de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel expirant le 8 juillet 2022, les conclusions du 18 juillet 2022 devant donc être déclarées irrecevables, ce qui ne permet pas d'échapper à la caducité de la déclaration d'appel.
L'intimée souligne par ailleurs que l'ordonnance déférée doit être confirmée, en ce qu'elle fait une exacte application des textes et de la jurisprudence de la cour de cassation, l'appelant devant en effet, dans le dispositif de ses conclusions, préciser formellement sa demande tendant à l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, ce qui n'est pas le cas dans les conclusions litigieuses du 27 juin 2022.
Par avis en date du 24 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d'espèce, l'appelante, la société civile immobilière François/Nicolas, est domiciliée, d'après l'indication apposée dans sa déclaration d'appel du 8 avril 2022, au [Adresse 3] à [Localité 4].
Dans ses conclusions déposées le 27 juin 2022, la Sci appelante indique être domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 4].
L'appelante ne peut utilement invoquer le déménagement de son gérant, à Mayotte, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 644 du code de procédure civile, celui-ci n'étant pas partie à l'instance mais n'étant que le représentant légal de ladite partie.
En effet, la Sci François/Nicolas est une personne morale, qui agit certes par son gérant, mais dont la domiciliation est inopérante sur celle de la société, outre que l'extrait Kbis de la société, à jour au 30 mai 2023, mentionne toujours l'adresse [Adresse 1] à [Localité 4], en dépit du déménagement de son gérant depuis le 1er juillet 2022.
Il s'en déduit que les conclusions remises au greffe de la cour le 18 juillet 2022, soit au delà du délai de trois mois sus-cité, sont irrecevables, seules les conclusions déposées le 27 juin 2022 ayant été remises dans le délai légal.
Il n'est pas contesté par la Sci François/Nicolas que le dispositif de ses conclusions du 27 juin 2022 ne contient pas de demande d'infirmation du jugement déféré.
Or, en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 954 du code civil, les conclusions comprennent, notamment, un énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi que les prétentions des parties.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Elles doivent comporter non seulement les prétentions de l'appelant, mais également une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision de première instance.
En effet, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
En l'espèce, les conclusions litigieuses contiennent certes des prétentions de fond mais pas de demande tendant à la réformation du jugement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 8 avril 2022 par la Sci François/Nicolas, en ce que pour les motifs sus-cités, il est établi que les conclusions de l'appelante ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci François/Nicolas à payer à la Scp Preti-Janin Mouly la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci François/Nicolas aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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