Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2403262
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2403262
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme E B et M. A B, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal au titre de la légalité interne, l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 031 555 23 P3177, ensemble des décisions de rejet de leurs recours gracieux en date du 28 mars 2024 et du 22 mai 2024 ;
2°) d'annuler, à titre subsidiaire au titre de la légalité externe, l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 031 555 23 P3177, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux en date du 28 mars 2024 et du 22 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de Mme D C, la somme de 2 500 euros à leur verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, Mme et M. B indiquent prendre acte de la modification du projet de Mme C, qui n'entend plus édifier d'extension en limite séparative commune avec leur propriété, et ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement à Mme et M. B de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. A B, à la commune de Toulouse et à Mme D C.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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