Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-43.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.949
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de travaux électriques, dite STE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant audit siège social, ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société STE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié inclus, le 13 décembre 1984, par la Société de travaux électriques, qui avait succédé à la Société des équipements électriques Malouins, dans un licenciement collectif pour motif économique avec une autorisation administrative, a demandé en justice l'allocation d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement, en se fondant sur des dispositions de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 1988) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de licenciement égales à deux fois le salaire de sa dernière année d'activité, et des indemnités de préavis de douze mois ; alors, d'une part, que dans l'hypothèse où le licenciement intervient pour des raisons économiques dûment constatées par l'inspecteur du travail qui a délivré l'autorisation de licenciement, les clauses du contrat de travail d'un salarié octroyant à ce dernier des indemnités de licenciement et de préavis d'un montant exorbitant, sont inapplicables, l'ordre public économique justifiant qu'il ne soit pas ajouté aux difficultés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que la STE connaît de graves difficultés économiques la contraignant à licencier de nombreux salariés dont M. X... ; que l'inspecteur du travail a donné l'autorisation de licencier le 3 décembre 1984 ; qu'en décidant néanmoins qu'était applicable la clause du contrat de travail de M. X..., conférant à ce dernier des indemnités de licenciement représentant trois années de salaires, et des indemnités de préavis
de douze mois, soit les sommes de 843 093,18 francs et de 235 581,44 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12 et L. 321-13 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'est nulle de
plein droit la clause du contrat de travail octroyant au salarié des indemnités de licenciement d'un montant si exorbitant
qu'il ferait obstacle au droit d'ordre public qu'a l'employeur de rompre le contrat de travail ; que c'est au moment où cette clause octroyant de tels avantages a été établie que doit être appréciée la possibilité financière pour l'employeur de donner effet à cette clause sans perdre de facto son droit de licencier ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la clause du contrat de travail de M. X..., lui octroyant des indemnités de licenciement égales à trois ans de salaire et des indemnités de préavis de douze mois, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société n'apportait pas la preuve de son impossibilité financière de verser à M. X... les sommes réclamées ; que la cour d'appel a énoncé par voie de pure affirmation "qu'il était à présumer que la STE s'était engagée en toute connaissance de cause en fonction de la situation d'alors et des aléas possibles" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants et fondés sur des présomptions, sans rechercher si au moment de la reprise du contrat de travail par la STE, cette dernière avait la possibilité financière d'acquitter de telles indemnités sans se mettre dans l'impossibilité de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le contrat fait la loi des parties quelles que soient les circonstances postérieures à sa conclusion ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié que la Société des équipements électriques Malouins en 1977 et la Société des travaux électriques en 1978, date à laquelle celle-ci avait repris le contrat, avaient pris un engagement excédant leurs capacités financières et rendant ainsi impossible la rupture du contrat ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la STE à payer à M. X... la somme de 17 655 francs au titre des congés payés sur préavis, alors que la loi fait obligation au salarié de prendre ses congés annuellement ; qu'il est constant que M. X... bénéficiait d'indemnités de préavis de douze mois incluant nécessairement les congés payés ; qu'en condamnant néanmoins la STE à payer à M. X... la
somme de 17 655 francs à titre de congés payés sur préavis, la cour d'appel a fait payer deux fois à la société les congés payés auxquels M. X... avait droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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