Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Clinique Fallen le 26 octobre 1975, a été élu conseiller prud'homme en 1993 ; que cette société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M. X... a été, après autorisation de l'inspecteur du travail, licencié par l'administrateur judiciaire le 18 avril 1996, après qu'un plan de cession au profit de l'association Clinique Fallen prévoyant la reprise de tous les emplois à l'exception de celui de pharmacien, et de celui de directeur administratif qu'il occupait, a été homologué par jugement du 28 mars 1996 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par décision du ministre du travail du 30 septembre 1996, et les recours contre cette décision rejetés par la juridiction administrative ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 1996 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 412-19 et L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision d'annulation ; qu'il en résulte, en cas de cession, que le contrat de travail se poursuit avec le cessionnaire à qui la demande de réintégration est opposable par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et qui est tenu de réintégrer le salarié ; que s'il ne le fait pas, le salarié peut lui imputer la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration au sein de l'association Clinique Fallen, et de la demande de dommages-intérêts formée contre cette association, la cour d'appel retient que la demande formée par le salarié lors de la première saisine du conseil de prud'hommes le 30 octobre 1996 n'est pas fondée sur sa qualité de salarié protégé à la suite de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement, mais sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et qu'il ne peut être considéré qu'il a demandé sa réintégration à l'employeur, et plus particulièrement à l'association Clinique Fallen qui ne se trouvait pas dans cette instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait, dans le délai de deux mois suivant l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, demandé à la société Clinique Fallen sa réintégration et alors que cette demande était opposable à l'association Clinique Fallen, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rejet des demandes formées à l'encontre de l'association Clinique Fallen atteint, par voie de dépendance nécessaire, celles relatives à la fixation de la créance de l'intéressé à l'égard de la société Clinique Fallen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Clinique Fallen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Fallen à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
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