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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.099

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° C 19-19.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 1°/ Mme U... K..., épouse H..., domiciliée [...] , 2°/ Mme V... K..., épouse P..., domiciliée [...] , 3°/ Mme T... K..., épouse M..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-19.099 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. C... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes H..., P... et M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes H..., P... et M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes H..., P... et M... et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes H..., P... et M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de M. S... devant rester annexé au jugement, dit que le coût des opérations de bornage pèserait sur les propriétaires de chaque parcelle concernée et rejeté la demande de contre-expertise et, l'infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau, d'AVOIR autorisé M. X... à faire établir par un géomètre expert la pose de bornes sur la base du plan établi en 1988 par M. Q... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le point de litige portait sur la zone d'implantation de la borne OGE au point [...], en limite nord/est de la parcelle [...] de M. X..., jouxtant la parcelle [...] de héritiers K... ; que ces derniers soutiennent que la propriété de leur auteur recouvrant les parcelles [...] et [...] a toujours eu une limite Ouest rectiligne jointive avec les parcelles voisines ; que, cependant, l'expert après avoir comparé les plans de toutes les parcelles et leur évolution dans le temps, a confirmé ce qu'avait relevé le géomètre expert M. Q... , à savoir l'existence d'une zone de délaissé de forme allongée grossièrement triangulaire qui était située entre la parcelle K... [...] et la parcelle [...] , que M. X... a acquise et démembrée en deux parcelles [...] et [...] ; que la limite rectiligne évoquée par Mme H.../ K... se situait sur le côté Est du délaissé du temps de leur père, alors qu'une clôture a désormais pour effet d'étendre artificiellement la parcelle [...] jusqu'au côté ouest du délaissé ; qu'un tracé rectiligne depuis cette nouvelle démarcation jusqu'au bout de la parcelle [...] de M. X... a pour effet d'amputer sa propriété dont le contour au moment de son acquisition des parcelles [...] et [...] et la surface ont toujours été conformes aux actes translatifs de propriété successifs ; que la preuve est suffisamment rapportée que la borne OGE au point [...] est historiquement et juridiquement parfaitement justifiée ; que l'expert a seulement fait remarquer qu'en annexant le délaissé et en s'étendant transversalement par projection de la ligne divisoire sur [...] jusqu'à la route, la propriété K... se trouvait agrandie de 922,20 m2 par empiètement sur [...] et [...] , et de 250 m2 par empiètement sur [...] ; qu'à aucun moment, il n'ampute les propriétés K... de surfaces équivalentes prises sur la surface d'origine de 4 hectares qui avait été acquise par M. K... père ; qu'il ne propose pas davantage comme l'affirment abusivement les appelantes, un« pivotement» de leurs parcelles en méconnaissance des droits des tiers ; que la cour note d'ailleurs, que ces dernières ne fournissent pas un métré actuel des terres ayant appartenu à leur auteur susceptible de démontrer leur affirmation selon laquelle la borne OGE [...] empêcherait de retrouver cette surface d'origine de 4 hectares ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, en application l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, notamment en l'absence de bornage antérieur du fait du désaccord des parties, comme en l'espèce ; Qu'il y a lieu de considérer que l'expert a fait une juste appréciation des droits des parties, lesquels ont été parfaitement respectés ; que le tribunal n'a aucune critique à formuler contre ce travail qui a été exécuté correctement et avec le plus grand soin et de dire que ces constatations sont claires et sérieuses ; qu'il a en outre appuyé ses conclusions conformément aux travaux concordants précédemment effectués par MM. Q... et O... en 1988 et 2013, de sorte qu'il n'a pas légitimement jugé opportun de s'adjoindre les conseils d'un sapiteur géomètre ; que dès lors, il convient d'ordonner le bornage selon les modalités prévues par le rapport d'expertise ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut porter atteinte aux droits des tiers ; qu'en homologuant le rapport de M. S... sans rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition de bornage de l'expert immobilier ne portait pas atteinte aux droits de riverains qui n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que la délimitation proposée par M. S... aboutissait à amputer la parcelle appartenant aux exposantes de 922 m2 (cf. conclusions p. 7 § 1), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts K... solidairement à payer à M. X... la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'il doit être retenu que depuis 1983, M. X... a procédé à l'arpentage et le bornage de son bien pour le valoriser et sécuriser son droit de propriété en bon père de famille ; qu'en 1988, à l'occasion de la cession d'un démembrement de l'une de ses parcelles, il s'est aperçu que la borne objet du présent litige avait été arrachée, et a entrepris de procéder à un nouveau bornage au contradictoire de ses voisins pour tenter de lever à l'amiable la difficulté ; que le dossier et notamment les actions en justice intentées et le développement des procédures révèle une opposition systématique de Mmes H... K... ; que si l'on peut admettre la défense de leur droit tendant à éviter un positionnement de bornes ayant pour effet de réduire la surface de leurs propriétés, l'expertise a été le lieu où débattre leur point de vue, et apporter des éléments en leur faveur ; que, de même, le débat en première instance leur a légitimement permis de critiquer les conclusions de l'expertise ; qu'elles n'ont cependant pas apporté d'éléments susceptibles de réfuter la démonstration claire de l'expert concluant au bien-fondé du tracé de la ligne divisoire incluant cette borne OGE [...] ; qu'elles ont formé appel alors qu'elles ne disposaient pas d'élément nouveau permettant de conforter leur thèse, et se sont contentées de moyens de nullité et de demandes irrecevables, y compris en incident devant le conseil de la mise en état, et d'affirmations sans fondement voire de contrevérités, ayant alourdi inutilement les débats, et retardé de deux années supplémentaires la résolution du conflit attendu par M. X..., en témoignant d'une résistance fautive car manifestement abusive ; qu'il en est résulté pour M. X... un préjudice distinct de la seule obligation dans laquelle il a été placé d'avoir à défendre en appel, qui sera liquidé à la somme de 5.000 € ; 1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant condamné les consorts K... à payer à M. X... une somme de 5.000 € au titre d'une prétendue procédure abusive ; 2°) ALORS QU'un recours ne peut être qualifié d'abusif lorsque le juge y fait partiellement droit ; qu'au cas présent, les exposantes avaient fait valoir que l'expert S..., qui n'était pas géomètre, ne pouvait lui-même procéder au bornage des parcelles ; qu'en faisant droit à ce moyen pour infirmer le jugement en ce qu'il avait désigné M. S... pour procéder au bornage et autorisé M. X... à faire procéder par un géomètre expert à la pose des bornes, tout en condamnant les exposantes à payer la somme de 5.000€ au titre d'un prétendu appel abusif, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 3°) ALORS QUE le droit de saisir la juridiction du second degré pour qu'il soit statué de nouveau, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance ne peut dégénérer en abus du seul fait que la partie qui forme le recours ne dispose pas d'élément nouveau ou que la solution du litige aurait été retardée ; qu'en condamnant les consorts K... à payer à M. X... la somme de 5.000 € au titre d'un appel abusif au motif « qu'elles ne disposaient pas d'élément nouveau pour conforter leur thèse( ) et ainsi retardé de deux années supplémentaires la solution du conflit attendu par M. X... », la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.

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