Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05364 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3JV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F20/00059
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
INTIMEE
Association GENETHON
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 402 187 520 00018
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Lors de l'audience du 09 mai 2023, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages transmis par RPVA du 12 mai 2023, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 ,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [J] [Z] et l'association GENETHON.
DESIGNE :
Monsieur [H] [P]
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Courriel 7] - [XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.
FIXE à 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de 400 euros par Madame [J] [Z] et de 800 euros par l'association GENETHON.
DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 à 9H00, salle d'audience MONTESQUIEU, 3R04 (sauf indication contraire) date à laquelle les débats seront ouverts:
- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile
Et suivant la requête des parties,
- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,
- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
La greffière, La présidente.
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