Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBNW
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2024, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 08 octobre 1990 au Darfour, de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 25 septembre 2024 à 12h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 25 septembre 2024 à 12h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 23 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2024, à 11h07, par M. [F] [R] ;
- Vu les observations de M. [F] [R] reçues au greffe de la Cour le 25 septembre 2024 à 17h04 ;
SUR QUOI,
Vu les observations complémentaires apportées par courrier du 25 septembre 2024 à 17H04
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge.
La réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé résulte de deux condamnations prononcées à son encontre, notamment la dernière du 25 août 2023 pour des infractions aux stupéfiants, drogues dont il faisait trafic pour financer son train de vie au détriment de la santé de ses clients.
Dans sa déclaration d'appel il omet sciemment cette condamnation, pour n'évoquer que la condamnation de 2014.
Dès lors, il est démontré que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
S'agissant de ses observations complémentaires tendant à indiquer qu'il souhaite quitter la France pour rejoindre la SUISSE notamment pour y retrouver son oncle, [F] [R] démontre sa volonté de ne pas respecter les règles internationales de voyage puisqu'il n'a aucun document administratif ni visa l'autorisant à entrer sur le territoire helvétique de sorte que la frontière lui sera fermée et qu'il sera de facto dans une situation de maintien en France en toute illégalité.
Pour répondre à ses griefs, la procédure ne comporte pas de vice, puisque la préfecture a accompli les diligences nécessaires et sa rétention est justifiée le temps que son pays d'origine délivre le laissez-passer consulaire.
La Cour relève à cet égard que [F] [R] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais. Il convient donc de faire application de l'adage Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans. A cet effet, il lui appartient de solliciter son consulat pour bénéficier desdits laissez-passer autorisant ainsi son voyage vers le pays idoine.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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