Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/ 130
Rôle N° RG 19/09923 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOVB
SAS FORGEST - ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS FORUM INTERIM GROUP
C/
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2023
à :
Me Marion AUTONES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00353.
APPELANTE
SAS FORGEST - ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS FORUM INTERIM GROUP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion AUTONES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [V] a été engagée en qualité de comptable par la société SAS Forum Interim Est, devenue société Forum Interim Group, par contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2014 qui s'est poursuivi dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée à partir du 13 janvier 2015.
Elle a été reconnue travailleur handicapée.
Le 28 novembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre suivant.
Parallèlement, a été mise en place une procédure de rupture conventionnelle signée le 7 décembre 2016 que la DIRRECTE a refusé d'homologuer le 17 janvier 2017.
Le 26 décembre 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.
Le 19 avril 2017, la salariée a à nouveau été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mai suivant.
Le 5 mai 2017, elle s'est vue notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et se disant victime de harcèlement moral, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 13 novembre 2017.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- Débouté Mme [V] de sa demande de nullité du licenciement.
- Dit que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS Forum Intérim Group à payer à Mme [V]:
- 15200 euros, correspondants à 8 mois de salaire, au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3800 euros, au titre d'indemnités de préavis;
- 380 euros, au titre de congés payés sur préavis;
- 15000 euros aux titre de harcèlement moral;
- 2500 euros au titre d'indemnités pour violation de l'obligation légale d'adaptation à l'évolution de l'emploi des salariés;
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté Mme [V] de ses autres demandes;
- Débouté la SAS Forum Intérim Group de sa demande reconventionnelle;
- Condamné la SAS Forum Intérim Group au paiement des entiers dépens.
La société a relevé appel du jugement le 20 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, le SAS Forgest demande à la cour :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [V] n'était pas nul;
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 14 mai 2019 (RG : 17/00353) des chefs ayant :
- dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'ayant condamné à payer :
- 15.200 euros correspondants à 8 mois de salaire, au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3.800 euros au titre d'indemnité de préavis;
- 380 euros au titre de congés payés sur préavis;
- l'ayant condamné à payer à Mme [V] 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral;
- l'ayant condamné société à payer à Mme [V] 2.500 euros d'indemnités pour violation de l'obligation légale d'adaptation à l'évolution de l'emploi des salariés;
- l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 800 du code de procédure civile;
- l'ayant condamné à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Et statuant à nouveau de :
- dire et juger que Mme [V] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral;
- dire et juger que le licenciement de Mme [V] justifié par des absences qui perturbent la bonne marche du service, est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- dire et juger qu'elle a respecté son obligation légale d'adaptation à l'évolution de l'emploi des salariés au sens de l'article l. 6321-1 du code du travail;
En conséquence;
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V];
En tout état de cause;
- condamner Mme [V] au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [V] demande à la cour :
à titre principal,
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'i1 l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement,
- En conséquence et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [V] s'avère nul et de nul effet ;
- Condamner la Société FORGEST au paiement d'une somme de 22 800 euros à titre de dommages-intérêts, en application des articles L 1132-1, L 1132-4 et L 1235-3-1 du Code du travail ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé son licenciement comme dépourvu de cause réelle ni sérieuse,
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes quant au quantum, en condamnant la Société FORGEST au paiement d'une somme de 22 800 € a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au sens de l'article L 1235-3 du Code du travail;
Au surplus;
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes quant à la condamnation de la Société FORGEST au paiement des sommes de :
- 3 800 € au titre de1'indemnité compensatrice de préavis ;
- 380 € au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés sur préavis
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral an sens de l'artic1e L 1152-1 du Code du travail ;
- 2 500 €, à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale d'adaptation à l'évolution de l'emp1oi des salaries au sens de1'artic1e L 6321-1 du code du travail ;
- Condamner la Société FORGEST à lui régler à Mme [V] la somme complémentaire de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de la présente instance d'appel, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP LATIL & PENARROYA-LATIL, avocats constitués, conformément aux dispositions de1'article 699 dudit Code.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [V] affirme avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur dans le seul but de la pousser à rompre le contrat de travail.
Les éléments invoqués par la salariée sont les suivants :
- le changement brutal de ses fonctions en juin 2016:
Mme [V] expose qu'elle a été affectée à la comptabilité client en été 2016 alors que depuis son embauche, elle effectuait principalement le règlement des factures fournisseurs.
Elle considère qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail dans la mesure où elle est passée de fonctions de comptabilité d'entreprise classique à une comptabilité clients/fournisseurs totalement différente.
Elle indique qu'elle n'était pas formée et n'avait pas les compétences spécifiques exigées pour ces tâches.
Elle produit :
- sa fiche de poste de comptable remise lors de son embauche selon laquelle 'vous participez à la tenue de la comptabilité générale et analytique de plusieurs filiales du groupe dans le respect des normes comptables; vous participez à la réalisation et à la présentation des états financiers de synthèse annuels'; vos domaines d'intervention: comptabilité générale, comptabilité clients/fournisseurs, comptabilité analytique, paye, social/fiscal; responsabilité et activités clés : saisie et codification des frais généraux d'exploitation, règlement des factures fournisseurs, rapprochement bancaire, établissement et paiement des déclarations sociales et fiscales, contrôle des ventes dans le système d'exploitation et cession des créances subrogative au factor, vérification des paies et acomptes du personnel interimaire et transfert en comptabilité, établissement des virements d'acompte au personnel interimaire, tenue et suivi de la trésorerie, préparation des différents tableaux de bord de l'entreprise, écritures d'inventaire et préparation du bilan, tenue exacte et à jour des journaux comptables, grands livres et balances, enregistrement et classement des pièces comptables
- le courrier recommandé du 15 juin 2016 par lequel son employeur lui indique que conformément aux divers entretiens qu'ils ont eu, sa nouvelle affectation sera celle de comptable comptabilité client d'ici deux à trois semaines dès qu'elle aura fait la passation de ses dossiers à son successeur, avec une rémunération qui sera portée à 1 900 euros; qu'une fiche de poste sera établie et qu'outre cette fonction principale, elle aura des opérations d'exploitation telles vérification des taux AT de toutes les agences, gestion des EPI;
- l'attestation de Mme [F] indiquant avoir quitté la société par le biais d'une rupture conventionnelle en raison de la mauvaise gestion du personnel, qui explique qu'à son arrivée, les dossiers de Mme [V] lui ont été transférés dans le cadre d'une restructuration du service comptabilité, que Mme [V] s'est occupée du suivi client et du suivi de l'affacturage.
- le changement de bureau dans une salle sombre, mal éclairée, servant ponctuellement pour entreposer les archives:
Elle produit l'attestation de Mme [R] qui évoque le changement de bureau de l'intéressée 'dans une salle très peu lumineuse qui sert pour les formations et aussi de pièce pour les archives et le serveur informatique'.
Elle commente la photographie du bureau produite par l'appelant affirmant que les 4 fenêtres sont des vasistas en hauteur situés à 2 mètres de hauteur.
- l'interdiction de communiquer avec ses collègues:
Elle produit les attestations de Mme [F] et de Mme [N] qui indiquent qu'elle ne devait plus communiquer d'informations aux divers comptables.
- des critiques et reproches sur ses compétences notamment quant à sa mauvaise maîtrise du logiciel EXCEL
Elle produit l'attestation de Mme [F] qui affirme qu'il a été expliqué à Mme [V] qu'elle changeait de poste en raison de son manque de compétences.
Elle soutient qu'elle n'a pas été formée au logiciel et qu'aucune formation spécifique ne lui a été donnée lors de son changement de fonctions.
- la tentative de rupture conventionnelle imposée par l'employeur :
Elle soutient que lors de l'entretien préalable du 28 novembre 2016, l'employeur lui a indiqué qu'elle serait licenciée pour faute grave, sauf à accepter une rupture conventionnelle. Elle explique avoir accepté de signer une telle rupture le 7 décembre 2016 'sous la pression' étant, à cette époque, fragilisée par le décès récent de son compagnon dont elle produit le certificat de décès mais affirme n'avoir jamais imaginer rompre son contrat de travail, ni lors de la deuxième signature d'une nouvelle rupture conventionnelle antidatée au 7 décembre après avoir été encore une fois sollicitée par son employeur alors qu'elle était en arrêt maladie et qui n'a pas non plus été homologuée par la DIRECCTE. Elle soutient avoir refusé de signer une troisième rupture amiable étant encore une fois sollicitée par son employeur.
Elle produit le courrier de résiliation adressé à sa Mutuelle les informant qu'elle serait désormais couverte par la mutuelle d'entreprise ce qui matérialise selon elle sa volonté de rester dans son emploi.
La cour, après analyse de ces éléments, retient que l'interdiction faite aux salariés d'entrer en contact avec Mme [V] ne ressort pas des attestations susvisées qui sont trop vagues et imprécises sur ce point, et que les éléments produits sur son nouveau bureau ne permettent pas d'en conclure qu'il est sombre, servirait aux archives ou de poste informatique. La photographie produite figure au contraire un bureau clair, moderne et lumineux avec des fenêtres, et aucun élément n'est produit sur le local précédent pour le comparer.
S'agissant des critiques sur ses compétences et l'utilisation du logiciel Excel, la cour relève que les attestations produites ne permettent pas de matérialiser les agissements allégués.
S'agissant des pressions pour rompre conventionnellement le contrat de travail, le courrier adressé à la Mutuelle est daté du 28 octobre 2016, soit un mois et demi avant la signature de la rupture conventionnelle et son objet, totalement étranger aux conditions de travail de l'intéressée, ne permet pas de matérialiser l'absence de volonté de Mme [V] de rompre son contrat de travail en l'état de la signature à deux reprises de rupture conventionnelles n'ayant pas abouti par refus d'homologation par la DIRECCTE. En outre aucune mise à pied à titre conservatoire ne figurait dans la convocation à l'entretien préalable susvisé qui ne saurait être analysé comme une tentative de pression ou de menaces sur la salariée pour qu'elle quitte l'entreprise.
La salariée établit en revanche le fait qu'à partir du mois de juin/juillet 2016, elle a été affectée à la comptabilité client et à l'affacturage.
L'employeur conteste qu'il s'agisse d'un changement de fonctions et le fait qu'il fut brutal rappelant le contenu du courrier susvisé du 15 juin 2016 notamment du délai qui lui a été laissé.
Il pointe l'augmentation corrélative de 200 euros mensuel dont a bénéficié l'intimée qui ne permet pas de caractériser une 'placardisation' comme elle l'invoque.
Il soutient surtout que les fonctions exercées figuraient expressément dans la fiche de poste ; que ce n'est pas un changement de contrat de travail mais un repositionnement plus précis qui ressort de son pouvoir de direction en sa qualité d'employeur.
La fonction est un élément de l'essence du contrat de travail, le salarié étant engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d'une catégorie d'emploi déterminé.
La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
L'adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification n'est pas une modification du contrat.
En l'espèce, aux termes de son contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de travail temporaire, Mme [V] exerçait des fonctions de comptable, statut employé, niveau 2 coefficient 150.
La cour observe que les activités que Mme [V] était amenée à réaliser à partir du mois de juin/juillet 2016 figuraient dans la fiche de poste susvisée accompagnant son contrat de travail. Comme soutenu par l'employeur et d'ailleurs par la salariée, parmi ses activités clés, elle avait celles usuelles d'une comptable même si l'accent était mis sur le règlement des factures fournisseurs, ce qui n'excluait pas la réalisation des autres tâches.
Il n'est en outre ni démontré, ni allégué qu'il y ait eu modification du niveau hiérarchique ou retrait de ses responsabilités.
Mme [V] a été informée du changement projeté et a bénéficié d'un délai de prévenance raisonnable.
Il ressort de ces éléments qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de travail mais une simple modification des conditions de travail.
Si Mme [F] indique dans son attestation que cette modification s'est opérée dans le cadre d'une nouvelle organisation du service de comptabilité, l'employeur ne produit cependant aucun élément le justifiant, ni, au delà de son pouvoir de direction, le motif de cette décision affectant Mme [V].
Il y a lieu en conséquence de considérer ce fait comme un agissement laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Cependant, celui-ci étant isolé, et faute d'agissements répétés, la demande fondée sur le harcèlement moral doit être rejetée et le jugement infirmé.
2) Sur l'obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi
La société Forgest soutient que la demande fondée sur l'obligation de l'employeur d'adaptation à l'évolution de l'emploi est une demande présentée en cours d'instance qui n'a pas de lien de connexité avec les demandes initiales de la salariée qui ne concernaient que la contestation de son licenciement et le harcèlement moral.
Subsidiairement, il soutient que Mme [V] a suivi des formations concernant plusieurs logiciels et qu'il a respecté son obligation.
Mme [V] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement de la part de son employeur lorsque ses attributions ont été modifiées et notamment qu'elle a dû maîtriser certains logiciels informatiques.
Il ressort des dispositions de l'article R.1452-2 du code du travail que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l' article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. En outre selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ressort de la requête figurant au dossier de la cour que Mme [V] a saisi initialement le conseil des prud'hommes le 13 novembre 2017 de demandes relatives uniquement à l'indemnisation du harcèlement moral et des conséquences financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis qu'elle a transmis des conclusions à la SAS Forgest le 22 janvier 2019 en vue de l'audience du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes fixée au 15 décembre 2017 avec des demandes additionnelles relatives à l'indemnisation de la violation de l'obligation légale d'adaptation à l'évolution de l'emploi des salariés.
Toutefois, il doit être retenu que les dites demandes relatives à l'exécution du contrat de travail se rattachent directement aux demandes originaires par un lien suffisant et sont de ce fait recevables.
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Pour justifier qu'il a satisfait à son obligation, l'employeur se borne à renvoyer aux attestations figurant au dossier de la salariée émanant de collègues indiquant avoir été formés par Mme [V] aux logiciels Excel, Totem et Mokado.
Ces seuls éléments sont sans rapport avec le fait que la salariée ait suivi des formations et que la société a rempli son obligation.
Il convient de confirmer le jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
Mme [V] soutient que son licenciement est exclusivement fondé sur son état de santé et que ce motif discriminant justifie d'en prononcer la nullité.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il s'est agi d'une mesure de rétorsion dès lors qu'elle n'a pas accepté de rupture conventionnelle.
Elle soutient que l'employeur ne démontre pas que ses absences répétées ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et que cette perturbation a entraîné la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Elle indique avoir été remplacée dès sa prise de congé le 7 décembre 2016, donc bien avant son licenciement.
Elle indique par ailleurs que le bénéfice de la garantie de l'emploi en application de la convention collective se terminait le 14 novembre 2017 qui marquait l'épuisement de ses droits à indemnisation conformément aux stipulations de l'article 13-2 de la convention collective et non le 28 février 2016 comme prétendu par la société Forgest.
L'employeur réplique que le licenciement est parfaitement fondé sur les absences répétées de Mme [V] pendant plus de 4 mois entre le début de son arrêt de travail (26 déc 2016) et la date de la rupture.
Il soutient que les absences répétées de l'intimée ont désorganisé le service comptabilité composé de six collaborateurs, un directeur administratif et financier, quatre comptables et une aide comptable, qu'il a été difficile de répartir les tâches de Mme [V] entre ses collègues ; qu'un retard considérable a été pris; que plusieurs sociétés du groupe ont dû reporter leurs assemblées générales sur l'approbation des comptes.
La société expose avoir dû procéder à son remplacement par l'embauche définitive de Mme [Y] le 10 avril 2017 en contrat à durée indéterminée et que l'embauche de Mme [X] en septembre 2016 est sans rapport avec l'emploi de Mme [V].
Elle soutient par ailleurs qu'ayant une ancienneté inférieure à 5 ans, Mme [V] a bénéficié d'une garantie de salaire à 100% pendant 30 jours puis 75% pendant 30 jours jusqu'au 28 février 2017 ; que selon article 13.1 B de la convention collective, à compter du 1er mars 2017, il pouvait notifier le remplacement de la salariée et diligenter un licenciement puisqu'elle ne bénéficiait plus de la garantie de l'emploi.
Réponse de la cour
Il ressort des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié fondé sur son état de santé. En revanche, il est de jurisprudence constante qu'est licite le licenciement motivé non pas en raison de l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié et si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié.
Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées désorganise son seul service de ce salarié, à moins que ces perturbations affectent le fonctionnement d'un service essentiel dans l'entreprise.
La lettre de licenciement adressée le 5 mai 2017 par la SA Forgest à Mme [V] est rédigée dans les termes suivants':
« Nous avons malheureusement constaté depuis le mois de janvier 2016, les nombreuses absences suivantes de votre part :
- du 25 janvier 2016 au 26 janvier 2016
- du 13 juin 2016 au 19 juin 2016,
- du 20 septembre 2016 au 21 septembre 2016
- du 21 octobre 2016
- du 31 octobre 2016 au 6 novembre 2016
- et pour mémoire, vous êtes en absence prolongée depuis le 26 décembre 2016, soit depuis plus de 4 mois.
Vos absences répétées et prolongées rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail, parce qu'elles entraînent de graves perturbations dans le fonctionnement du service comptabilité de notre société, ce d'autant que la petite taille d'une structure telle que la nôtre ne permet pas de répartir vos fonctions entre vos collègues de travail du fait de la charge de travail de ces derniers, notamment en pleine période de bilan.
Cette situation nous met dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif, ainsi que nous vous en avons informée dans le courrier que nous vous avons adressé le 13 avril dernier, conformément aux dispositions de l'article 13.2 de la convention collective du travail temporaire ' salariés permanents, applicables aux relations contractuelles.
Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier en raison de vos absences
répétées et prolongées qui rendent nécessaires votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de notre société. »
Si cette lettre relève que les arrêts de travail de Mme [V] surviennent notamment en période de bilan pour caractériser la perturbation entraînée par l'absence de cette salarié, il n'en résulte, ni expressément, ni implicitement, l'expression par l'employeur d'un grief formulé à l'encontre de Mme [V] en raison de son état de santé de nature à considérer que la rupture du contrat de travail est fondée, en fait, sur l'état de santé de Mme [V].
La cour dit en conséquence que le licenciement ne présente pas un caractère discriminatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.
Il n'est pas contesté que Mme [V] a été en arrêt de travail à partir du 26 décembre 2016 jusqu'à la rupture du contrat, soit pendant plus de quatre mois.
La cour rappelle que Mme [V] était affectée à un poste de comptable comptabilité client depuis le mois de juin/juillet 2016 et relève qu'elle a été 'assistée' dans ces tâches par Mme [X] depuis le mois de septembre 2016 selon les termes mêmes de cette salariée dont l'attestation est produite aux débats par la société qui affirme l'avoir embauché le 15 septembre 2016 en qualité de comptable 'comptabilité générale et clients' à cette fin.
S'il ressort des conclusions de l'appelante et des extraits Kbis produits que la société Forgest appartient au groupe Forum Interim et que ce groupe s'est développé entre 2015 et 2017 par la création de nombreuses sociétés, ces seules pièces ne permettent pas d'en conclure que les absences de Mme [V] aient eu des répercussions sur l'organisation de ces sociétés, qui n'employaient pas Mme [V]. Aucun élément n'est en ce sens.
Par ailleurs, la société produit les ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal de commerce de Fréjus entre le 22 et le 27 juin 2017 autorisant les sociétés Forum Interim Group, Forum Interim Alpes maritimes, Forum Interim Bouches du Rhône et Forum Interim Var à proroger le délai légal dans lequel ces sociétés devaient tenir leur assemblée générale ordinaire annuelle des associés statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice social, et affirme que ces retards sont la conséquence des absences de Mme [V].
Or, d'une part, à ces dates, Mme [V] avait été licenciée plus d'un mois auparavant et était, selon l'appelant, remplacée définitivement par Mme [Y] depuis le 10 avril 2017, qui était en charge de ce travail, de sorte que le lien entre le retard allégué et les absences de Mme [V] n'est pas établi. D'autre part et surtout, la société Forgest ne produit pas les requêtes qu'elle a adressées au président du tribunal de commerce pour motiver ses demandes de prorogations, de sorte que rien ne dit que ces prorogations aient été faites au motif des absences querellées.
La lettre de licenciement pointe également des absences qualifiées de répétées au mois de janvier, juin, septembre et octobre 2016. Aucun élément n'est versé sur les perturbations engendrées à cette époque.
La cour estime en conséquence qu'il n'est pas établi que le fonctionnement de l'entreprise était perturbé par les absences répétées de Mme [V].
En l'état de ces seuls éléments, la première condition n'étant pas remplie, le licenciement de Mme [V] est donc privé de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [V] et de sa rémunération, soit un salaire de 1 900 euros, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est de principe que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [V] de ce chef.
Sur les autres demandes
Enfin, la société Forgest, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquemnt et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris SAUF :
- la condamnation au titre du harcèlement moral,
- le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant :
Condamne la SAS Forgest à payer Mme [U] [V] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Forgest à payer Mme [U] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la SAS Forgest aux dépens d'appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la SCP LATIL & PENARROYA-LATIL, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT