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Tribunal Administratif de Rouen, 03 octobre 2023. 2302628

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302628

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C épouse B et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a refusé l'affectation de leur fille en seconde générale au lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen. Mme C épouse B et M. B ont été invités par courrier du 24 août 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme C épouse B et M. B ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 août 2023, mis à disposition de ceux-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour et consultés par eux le lendemain, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme C épouse B et M. B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 3 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah

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