Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/04834 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHC7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 22/04834 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHC7
N° de Minute : 25/00018
DEMANDEUR
S.A.R.L. LIK 4
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Macha BOCCARA-BAUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R203
C/
DEFENDEURS
S.A.S. [Localité 7] [6], venant aux droits de la SCI CASTEL REAL ESTATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
S.C.I. CASTEL REAL ESTATE 2B
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 1997, la société OFIGIM, aux droits de laquelle est venue la société SCI CASTEL REAL ESTATE 2B, a consenti à la société MACS, aux droits de laquelle est venue la société LIK 4, un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial [6] à [Localité 7] (93).
Par acte du 24 février 2022, la SCI CASTEL REAL ESTATE 2B a fait délivrer à la société LIK 4 un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 461 247,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2022, la société LIK 4 a assigné la SCI CASTEL REAL ESTATE 2B devant le tribunal judiciaire de Bobigny en opposition à commandement de payer.
Par acte du 28 juillet 2023, la société SCI CASTEL REAL ESTATE 2B a cédé à la SAS [Localité 7] [6] les locaux objet du bail.
La SAS [Localité 7] [6] est intervenue volontairement à l’instance.
La société LIK 4 a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir et d’une demande d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société LIK 4 sollicite du juge de la mise en état de :
In limine litis,
-DECLARER irrecevables les demandes de la société SAS [Localité 7] [6] à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
-DEBOUTER la société SAS [Localité 7] [6] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER la société SAS [Localité 7] [6] aux entiers dépens.
A titre principal,
-DESIGNER tel expert judiciaire, expert-comptable ou commissaire aux comptes qu’il lui plaira, et aux frais de la société SAS [Localité 7] [6] à qui il incombait de produire toutes pièces utiles, avec la mission habituelle en la matière et notamment:
-SE FAIRE REMETTRE par la société SAS [Localité 7] [6] 2B et la société LIK 4 toutes les pièces nécessaires à l’établissement des comptes entre les parties et notamment, les loyers appelés d’une part et payés de l’autre depuis le 1er janvier 2018, selon les règles comptables habituelles.
-SE FAIRE REMETTRE toutes les pièces comptables des sociétés SCI CASTEL REAL ESTATE 2B et SAS [Localité 7] [6] 2B établies et contrôlées par un homme de l’art, tels qu’expert-comptable ou commissaire aux comptes, et notamment : les décomptes de charges dont la société SAS [Localité 7] [6] a entendu demander le remboursement, les documents justifiant de la réalité de ces charges, avec précision du calcul opéré.
-ETABLIR les comptes entre la société LIK 4 et la société SAS [Localité 7] [6] jusqu'à ce jour avec la prise en compte de toutes les pièces comptables les justifiant.
-DEBOUTER la société SAS [Localité 7] [6] de l’ensemble de ses demandes,
-CONDAMNER solidairement les sociétés SAS [Localité 7] [6] et SCI CASTEL REAL ESTATE 2B à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SAS [Localité 7] [6] sollicite du juge de la mise en état de :
-Débouter la société LIK 4 de ses demandes incidentes
-La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LIK 4
Se fondant sur les articles 31 et 122 du code de procédure civile ainsi que sur l’article 1743 du code civil, la société LIK 4 fait valoir que le commandement de payer à l’origine de la présente procédure a été délivré par la SCI CASTEL REAL ESTATE 2B, la SAS [Localité 7] [6] ayant acquis les locaux postérieurement à cette date. Elle soutient que l’acte de vente produit par la SAS [Localité 7] [6] ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait acquis les droits à recouvrement des loyers pour la période antérieure à la vente. Se fondant sur l'article 1324 du code civil, elle ajoute que l’acte de cession ne lui a pas été notifié valablement dans la mesure où le courrier lui annonçant la cession n’était pas accompagné de l’acte de vente, que l’accusé de réception n’est pas produit, et que le courrier n’est pas signé. Elle en conclut que la SAS [Localité 7] [6] est irrecevable à former des demandes à son encontre.
Se fondant sur les articles 1321 et 1324 du code civil, la SAS [Localité 7] [6] se prévaut d’un acte de cession de créance intervenu le 28 juillet 2023. Elle soutient avoir informé par courrier du 3 octobre 2023 la société LIK 4 de cette cession. Elle fait valoir que la validité de la notification de la cession de créance n’est aucunement conditionnée par l’ajout en annexe de la copie de l’acte de cession de créance, de même qu’il n’est pas expressément requis que le courrier de notification soit signé par le créancier. Elle indique n’avoir pas reçu l’accusé de réception dudit courrier.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 28 juillet 2023 stipule en sa troisième page que « De convention expresse entre les parties, et conformément aux dispositions des articles 1321 et suivants du Code civil, le Cédant cède irrévocablement ce jour (la « date de cession ») au Cessionnaire l’intégralité de la Créance cédée qu’il détient ou détiendra sur les locataires, en contrepartie du paiement au cessionnaire du prix défini ci-après.
En conséquence de ce qui précède, le cessionnaire est subrogé automatiquement et de plein droit à compter de la date de cession, et ce, sans aucune restriction ni réserve, dans tous les droits et actions du Cédant contre les locataires au titre de la créance cédée, de telle sorte que le cessionnaire en disposera, à compter de la date de cession, comme d’un droit lui appartenant en pleine propriété, sans restriction ni réserve. »
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société LIK 4, la SAS [Localité 7] [6] est donc subrogée dans les droits de la société SCI CASTEL REAL ESTATE 2B au titre de la créance cédée.
Il ressort du courrier du 3 octobre 2023 qu’à cette date la SAS [Localité 7] [6] a notifié cette cession de créance à la société LIK 4, la photocopie de l’enveloppe de la lettre recommandée avec avis de réception suffisant à démontrer que cette notification a été effectuée. Le fait que le courrier ne comporte pas de signature manuscrite et qu’il n’y ait pas été annexé l’acte de cession n’est pas de nature à invalider la notification, aucun texte ne prévoyant un tel formalisme.
Par conséquent la subrogation est opposable à la société LIK 4, et la SAS [Localité 7] [6] sera jugée recevable en ses demandes.
Il appartiendra néanmoins au conseil de la SAS [Localité 7] [6] de préciser en en-tête de ses conclusions si elle représente toujours la SCI CASTEL REAL ESTATE 2B, dans la mesure où ces deux sociétés restent deux entités distinctes, donc deux parties distinctes, que semble confondre la dénomination « la SAS [Localité 7] [6] venant aux droits de la société SCI CASTEL REAL ESTATE 2B », dont on rappellera qu’elle est sans portée procédurale. En l’absence d’une telle régularisation, il est observé que le tribunal resterait saisi des dernières conclusions de la société SCI CASTEL REAL ESTATE 2B en sus de celles de la SAS [Localité 7] [6].
Sur la demande d’expertise
Se fondant sur l'article 771 ancien du code de procédure civile, la société LIK 4 sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise portant sur les comptes entre les parties. Elle fait valoir que le décompte annexé au commandement de payer du 24 février 2022 n’intègre pas les sommes qu’elle a acquittées en exécution d’un accord verbal intervenu avec la société SCI CASTEL REAL ESTATE 2B, ni ne justifie les imputations auxquelles elle a procédé. Elle en conclut qu’il est indispensable de procéder à un travail de rapprochement comptable des loyers, charges, taxes et frais, appelés d’un côté et réglés de l’autre, depuis la date de départ du décompte litigieux, soit à compter du 1er janvier 2018. Elle ajoute que la bailleresse doit également expliquer les charges dont elle demande le règlement, ainsi que les taxes et frais.
La SAS [Localité 7] [6] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le décompte produit intègre l’ensemble des règlements effectués par la société LIK 4, qui ont été imputés sur les termes les plus anciens.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, il appartiendra à la SAS [Localité 7] [6] de justifier devant le tribunal des sommes dont elle sollicite le paiement et à la société LIK 4 de prouver l’existence des règlements dont elle se prévaut.
Il est dès lors inutile d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où ni la société LIK 4 ni la SAS [Localité 7] [6] n’indiquent ne pas disposer d’éléments suffisants pour prouver les éléments au soutien de leurs prétentions.
La société LIK 4 sera dès lors déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LIK 4, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 7] [6] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société LIK 4 sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
-Déboute la société LIK 4 de sa fin de non-recevoir,
-Déboute la société LIK 4 de sa demande d’expertise,
-Condamne la société LIK 4 aux dépens de l’incident,
-Condamne la société LIK 4 à payer à la SAS [Localité 7] [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Réseve les autres demandes,
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 10 heures pour clôture et fixation
-régularisation par la SAS [Localité 7] [6] de l’en-tête de ses conclusions au fond avant le 10 février 2025
-conclusions au fond de la société LIK 4 avant le 19 février 2025
-dernières conclusions en réplique avant le 10 mars 2025,
Fait au Palais de Justice, le 27 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CORON