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Cour de cassation, 22 janvier 1990. 88-86.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.689

Date de décision :

22 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Yves, syndic à la liquidation des biens de la SARL " Les aviculteurs du CentreOuest réunis " (LACOR), partie civile ès qualités, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle en date du 4 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Thérèse X..., épouse A... des chefs de banqueroute, infractions à la loi sur les sociétés commerciales, faux d et usage de faux, corruption active et escroqueries, et contre Yves Z... des chefs de complicité de banqueroute, faux et corruption passive, a déclaré son action irrecevable en ce qu'elle est fondée sur le délit de banqueroute et injustifiée en ce qu'elle vise les autres chefs de la prévention ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la Cour, après avoir rejeté en l'absence de la partie civile une demande de renvoi formée par l'avocat du prévenu Z..., et à laquelle elle s'était associée, a statué sur le fond pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, en se fondant sur l'absence de pièces et d'explications émanant de cette dernière, de sorte que la partie civile qui par cette décision abusive s'est vu priver du droit d'exposer des arguments venant au soutien de sa demande, n'a pu bénéficier du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit entendue, conformément au principe posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que Yves Y..., partie civile, régulièrement cité pour l'audience du 21 octobre 1988, n'était ni comparant ni représenté et n'a déposé aucunes conclusions ; que, dès lors, il ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de l'un des prévenus et à laquelle il est demeuré étranger ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 10, 464, 512, 591 et 693 du Code de la procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de Me Y..., es qualités, irrecevable en ce qu'elle est fondée sur les poursuites intentées contre A... et Z... des chefs de délits assimilés à la banqueroute simple et complicité, et non justifiée en ce qu'elle concerne le délit de corruption reproché aux deux prévenus, et les infractions à la loi sur les sociétés du 24 juillet 1966, ainsi que le délit de faux en écritures de commerce reproche uniquement à A... ; " aux motifs que la cour ne dispose que des conclusions du syndic de première instance figurant au dossier, par lesquelles il sollicitait la condamnation solidaire et conjointe de A... et de Z... au paiement de la somme de 2 243 287, 93 francs, représentant le passif sous déduction de la somme de 286 159, 70 francs ; que son action était fondée à la fois sur les délits assimilés à la banqueroute et complicité de ces délits pour lesquels il doit être spécialement autorisé, et sur les autres délits de faux en écritures de commerce et usage, abus de biens sociaux, escroquerie, corruption active et passive, à l'égard desquels la mise en oeuvre de l'action n'est soumise à aucune formalité ; que pour la première série de délits, à défaut de pièces relatives à la tenue de l'assemblée générale du 12 décembre 1983, il aurait habilité le syndic à agir et qu'il lui incombait de produire, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si la procédure prévue par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 a été régulièrement suivie ; que la partie civile n'a pas davantage démontré le lien direct entre les délits de faux en écritures, d'abus de bien sociaux, de corruption active et passive et d'escroquerie au préjudice de la société CECAB et le préjudice propre de la société LACOR, puisqu'aucune ventilation n'a été opérée ; " alors que d'une part par le renvoi fait par la Cour de Cassation saisissant la cour de renvoi de la cause telle qu'elle s'était présentée devant la juridiction présente, la cour d'appel de Limoges, contrairement à ce qu'elle a considéré, se trouvait par là même saisie des conclusions déposées par Me Y... devant la cour d'appel de Poitiers dont l'arrêt a été cassé, et ne pouvait dès lors affirmer que la partie civile ne s'était pas expliquée sur le lien de causalité direct entre le préjudice qu'elle invoquait et les infractions autres que les délits assimilés à la banqueroute et complicité, sans répondre à l'argument péremptoire de ces conclusions se référant à un rapport d'expertisecomptable démontrant ce lien de causalité direct, en évidence que la ruine de l'entreprise s'est précipitée avec les agissements frauduleux de Z... ; " et alors que d'autre part les juges correctionnels statuant sur l'action publique ou sur les intérêts civils se devant d'ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires à leur décision, et d'inviter les parties civiles à fournir les justificatifs de leurs demandes, la cour qui, pour débouter le syndic de ses demandes, s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas les pièces relatives à la tenue de l'assemblée générale du 12 décembre 1983, ni d'explications quant au lien direct entre les infractions autres que les délits assimilés à la banqueroute et complicité, a méconnu l'étendue de ses propres attributions et n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors qu'enfin, Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la SARL LACOR n'ayant toujours agi qu'en réparation du préjudice causé à cette dernière, la Cour qui pour le débouter de son action lui a ainsi fait grief de ne pas avoir opéré de ventilation entre le préjudice de la société LACOR et celui de la société CECAB, n'a pas en l'état de ce motif totalement inexistant, justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer la constitution de partie civile du syndic de la SARL " LACOR " irrecevable en ce qu'elle se fonde sur le délit de banqueroute et injustifiée en ce qu'elle vise les autres chefs de la prévention, la cour d'appel, après avoir constaté que ledit syndic bien qu'appelant n'a déposé devant elle aucunes conclusions, observe, d'une part, que ce liquidateur judiciaire n'établit pas avoir été autorisé à agir au nom de la masse par l'assemblée générale des créanciers conformément à l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable, d'autre part, qu'il ne démontre pas l'existence d'un lien direct entre les délits de faux, d'abus de biens sociaux, de corruption et d'escroquerie commis au préjudice d'une autre société et le préjudice propre de la SARL précitée qu'il représente ; qu'elle en déduit qu'il doit être déboutée de sa demande ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions non reprises devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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