Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/321
Rôle N° RG 19/10052 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPB4
[N] [H]
C/
SA CNP ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 02 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-001505.
APPELANT
Monsieur [N] [H],
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
SA CNP ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
assistée de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 16 décembre 2004, M. [N] [H] a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne-Ecureuil vie un contrat Plan épargne retraite populaire Caisse d'épargne, dans le cadre de la Dimension Sécurité, sous le numéro d'adhésion [XXXXXXXXXX03].
Le portefeuille de contrats détenus par Ecureuil vie a été transmis à CNP Assurances le 3 décembre 2007.
Le 1er février 2017, M. [H] a été mis à la retraite et la société Caisse d'épargne l'a informé, par lettre du 31 juillet 2017, qu'il percevrait une rente viagère modulable trimestrielle de 136,12 euros, soit 45 euros par mois correspondant à la période du 1er juin 2017 au 31 août 2017.
Le 2 mai 2018, M. [H] a mis en demeure la Caisse d'épargne de lui verser une rente viagère simple, faisant état d'une simulation effectuée le 13 janvier 2017 par laquelle l'établissement bancaire lui avait indiqué que la nature de sa rente était une rente viagère simple.
En l'absence de réponse de la part de la Caisse d'épargne, il l'a assignée devant le tribunal de Cannes en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation pré-contractuelle d'information et a invoqué un préjudice matériel correspondant à une perte de gains.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal d'instance de Cannes a :
-déclaré recevables les demandes formées par M. [N] [H] à l'encontre de CNP
Assurances ;
-condamné CNP assurances au paiement de la somme de 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, au titre de son préjudice constitué en la perte de conditions plus avantageuses ;
-rejeté la demande de modification de la rente viagère modulable en rente viagère simple formée par M. [H] ;
-condamné la société CNP Assurances au paiement de la somme de 900 euros à M. [H]
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2019, M. [H] a relevé appel de ce jugement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19 /1052.
Par déclaration du 8 juillet 2019, la société CNP Assurances a également interjeté appel et cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/10974.
La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 5 février 2020.
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [H] demande à la cour :
-de débouter CNP Assurances de son appel incident,
-de débouter CNP Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de dire M. [N] [H] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal d'instance de Cannes,
-de réformer partiellement le jugement rendu le 2 mai 2019,
-vu l'article 1231-1 du code civil,
-vu l'article 2224 du code civil,
-de dire et juger que l'action de M. [H] n'est pas prescrite,
-de constater que la CNP Assurances n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,
-de constater que la CNP Assurances a bien commis une faute professionnelle, et a failli à son devoir de conseil,
-de constater que M. [N] [H] a bien subi un préjudice financier eu égard aux sommes modiques perçues lors de sa mise à la retraite,
-de constater l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la CNP Assurances et le dommage financier certain subi par M. [H],
-en conséquence,
-de dire et juger que la rente viagère modulable sera modifiée en rente viagère simple,
-de condamner la CNP Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour les nombreux préjudices subis,
-de condamner la CNP Assurances au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société CNP Assurances demande à la cour :
-de débouter M. [H] de son appel.
-de recevoir CNP Assurances en son appel incident, et l'en dire bien fondée,
-de recevoir CNP Assurances en son appel, et l'en dire bien fondée,
-de confirmer le jugement du 2 mai 2019 en tout état de cause éventuellement par substitution de motifs, uniquement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de modification de la rente viagère « modulable » en rente viagère simple,
-de réformer le jugement du 2 mai 2019, pour le surplus,
-statuant à nouveau,
-vu les articles 1103 et 1104 (anciennement 1134), et 1353 (anciennement 1315) du code civil,
-de dire et juger que l'assignation de M. [H] et ses conclusions que du 19 mars 2019 pour la première fois contre la société CNP Assurances, sont intervenues postérieurement à
l'expiration de la prescription,
-de dire et juger que M. [H] a expressément reconnu, au moment de la signature du
contrat, avoir reçu les informations et les pièces contractuelles,
-de dire et juger que M. [H] a demandé en 2017 la conversion de rente viagère
modulable avec option de réversion à 100 % à madame [K] [H],
-en tout état de cause,
-de dire et juger que les dispositions contractuelles interdisent formellement à l'assuré, après avoir choisi une rente viagère réversible, de modifier ce choix en cours du service de la rente,
-de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
-de condamner M. [H] à payer à CNP Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [H] aux entiers dépens,
-à titre subsidiaire,
-de dire et juger que M. [H] ne rapporte aucune preuve de la réalité et de l'importance de son préjudice, ni du lien de causalité,
-à titre infiniment subsidiaire, de réduire la demande de préjudice de M. [H] à la somme de 1 euros symbolique,
-de dire et juger que la demande de modification de la rente, est contradictoire avec celle d'un
manquement à un devoir d'information,
-de dire et juger que la modification de la rente ne peut avoir aucun effet rétroactif, sur la rente déjà versée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023.
Motifs :
La société CNP Assurances conclut à la prescription de l'action diligentée à son encontre par M. [H].
Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription ont réduit celle-ci à cinq ans. Elles s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, la prescription de l'action de M. [H], court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Si le contrat Plan épargne retraite a été conclu le 16 décembre 2004, ses effets ne débutaient qu'à compter de la mise à la retraite de M. [H], c'est-à-dire à compter du 1er février 2017.
En l'espèce, M. [H] reproche à la société CNP Assurances de lui verser une rente viagère modulable au lieu d'une rente viagère simple, et il produit un courrier de la CNP Assurances en date du 31 juillet 2017 par lequel, à la suite de sa demande de conversion, il a été informé de la nature de la rente viagère obtenue, à savoir une rente viagère modulable.
Ce n'est qu'à compter de son passage à la retraite et de la conversion du Plan épargne retraite en rente viagère que M. [H] a eu connaissance du dommage qu'il invoque.
La prescription courant jusqu'au 31 août 2022 en application des dispositions transitoires de l'article 26 de la loi précitée, elle n'était pas acquise au jour de l'assignation du 12 novembre 2018.
La société CNP Assurances doit donc être déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [H].
Il ressort de la demande d'adhésion signée par M. [H] le 16 décembre 2004 qu'il lui a bien été remis une notice d'information par l'assureur, un exemplaire des conditions générales et des dispositions générales, ainsi que des fiches d'information des supports, et M. [H] a reconnu avoir pris connaissance des dispositions légales régissant le Plan d'épargne retraite populaire.
M. [H] se plaint d'un manquement de la société CNP Assurances à son devoir d'information au stade pré-contractuel et contractuel. Il y a donc lieu de se placer au jour de la souscription du contrat pour déterminer si l'assureur a commis une faute.
Les conditions générales comportent un titre 3 intitulé « La période de rente » qui définit les rentes proposées à savoir, la rente viagère simple et la rente viagère réversible. Il n'existe pas de « rente viagère modulable ».
Le bulletin d'adhésion, signé par M. [H] le 16 décembre 2004, porte bien sur une RENTE VIAGÈRE SIMPLE, avec désignation, en cas de décès durant la phase d'épargne, de [H] [K] comme bénéficiaire. Les avenants au contrat du 8 décembre 2014 puis du 7 décembre 2015, prenant en considération le nouvel âge estimé du départ à la retraite, ne comportent aucun élément contraire au bulletin d'adhésion concernant la rente, et celui de 2014 rappelle qu'il s'agit d'une rente viagère simple avec bénéficiaire désigné en cas de décès durant la période d'épargne.
Ce n'est qu'à compter d'un courrier du 24 août 2017, après la demande de conversion, que figure le terme « rente modulable trimestrielle ».
Il en résulte, qu'au moment de la conclusion du contrat, M. [H] a été parfaitement informé des stipulations contractuelles et que la société CNP Assurances a rempli son devoir d'information et de conseil.
M. [H] prétend que, lorsqu'il a adhéré au contrat, il croyait se constituer un capital qui ouvrait droit à une rente fixe, telle qu'elle résulte d'une simulation du 13 janvier 2017 faisant état d'une rente viagère fixe de 235,24 euros par trimestre, alors qu'il lui a été notifié le 31 juillet 2017 un montant de rente trimestrielle viagère modulable de 136,12 euros.
Il convient toutefois, en premier lieu, d'observer que sur le document dont il se prévaut porte la mention « SIMULATION NON CONTRACTUELLE » et parlent d'Hypothèses tant au niveau de la période de constitution qu'au niveau du Capital estimé, ce dernier mot étant souligné.
En second lieu, les conditions générales du contrat rappellent que les cotisations sont investies en supports financiers, que les valeurs des unités de compte évoluent à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés et au paragraphe « 7. L'évolution de votre contrat », « Comment évolue la valeur de votre contrat ' », que la valeur des part de supports financiers évolue en fonction des variations à la hausse ou à la baisse de la valeur liquidative de chacun des supports financiers présents au contrat ».
Au paragraphe « 3. La rente » « Que percevrez-vous », il est précisé que « la valeur des droits acquis au contrat lors de la conversion est égale au nombre de parts détenues à la date d'effet de la conversion en rente, multiplié par leur valeur liquidative à cette date ».
M. [H] a été pleinement informé que sa rente serait calculée en fonction de la valeur des supports financiers au jour de la conversion de son contrat en rente viagère. Le terme modulable non contractuel employé se contente de rappeler ces stipulations et M. [H] ne prouve pas que le contrat lui garantissait une rente viagère fixe basée sur le montant de ses cotisations, puisqu'au contraire, le mécanisme de réinvestissement des cotisations en supports financiers ainsi que les conséquences sur le montant de la rente, sont expliqués à plusieurs endroits des conditions générales.
Aucun défaut d'information de la société CNP Assurances ne peut être retenu.
M. [H] sera donc débouté de toutes ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CNP Assurances la charge des frais qu'elle a été contrainte d'exposer et il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de M. [N] [H] recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [N] [H] de ses demandes ;
Le condamne à payer à la société CNP Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [N] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,