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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-21.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.364

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège social est ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., C... B..., Y..., M. E..., Mme Marc, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, qui avait, en cette qualité, adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale, a dû cesser toute activité professionnelle du 1er juillet 1985 au 14 avril 1986 à la suite d'une dépression nerveuse ; qu'il a réclamé à cette compagnie le paiement des indemnités journalières prévues par le contrat ; que l'assureur, après un début de versement des indemnités contractuelles, en a ensuite refusé le paiement en faisant valoir que M. X... ne remplissait pas les conditions de la garantie, pour avoir, d'une part, avant la réalisation du sinistre, cessé son activité de chirurgien-dentiste et assuré la gérance d'une pizzeria et, d'autre part, invoqué une maladie qui, résultant d'un état éthylique, n'était que la conséquence de son fait volontaire ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la compagnie La Mondiale à payer à M. X... les indemnités réclamées par celui-ci ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la compagnie La Mondiale reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, les juges du fond auraient refusé d'admettre l'éthylisme de l'assuré par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel aurait méconnu les stipulations du contrat qui excluaient de la garantie "les accidents et maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire du contrat", en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, elle aurait pareillement méconnu le caractère nécessairement aléatoire du contrat en ne prenant pas en considération ce comportement volontaire de l'assuré, violant ainsi l'article 1964 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que M. X... ne présentait aucun stigmate d'éthylisme chronique, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard des griefs articulés par le moyen, qui doit donc être rejeté ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la compagnie La Mondiale au paiement des garanties souscrites, la cour d'appel énonce que les pièces produites par ladite compagnie ne permettent pas d'établir ses allégations concernant le changement d'activité de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie La Mondiale qui sollicitait la confirmation du jugement et se prévalait de la lettre du conseil de M. X... sur laquelle les premiers juges avaient exclusivement fondé leur décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Mondiale à payer à M. X... les indemnités réclamées par celui-ci, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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