Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.615
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association American center for strudents and artists, dite American center, dont le siège social est à Paris (12e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (12e), au profit de :
1 / Mme Denise X..., demeurant à Paris (11e), ...,
2 / le syndicat professionnel USPADC-CGT, dont le siège social est à Paris (19e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association American center for students and artists, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 12e arrondissement, 14 décembre 1992), d'avoir débouté l'association American center de sa demande en annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale, au motif que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988, prévoyant la possibilité d'une telle désignation lorsque l'effectif est d'au moins onze salariés, était applicable à l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ne rentrent dans le champ d'application de cette convention que les activités culturelles et éducatives de caractère social, ouvertes à toute catégorie de population ; que l'American center, qui a pour mission de faire connaître la culture américaine en France par la diffusion de l'art américain sous toutes ses formes et par l'organisation de cours de langues, ne poursuit pas un intérêt social au sens de la convention collective, tant en raison de la nature même de son activité, que du coût de ses prestations ; qu'ainsi, le tribunal, en décidant que, nonobstant le coût élevé de ses activités, l'American center relevait de cette convention collective du seul fait qu'il disposait d'équipements ouverts à une large population sans discrimination, a méconnu les conditions d'application de ladite convention collective et violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de son article 1-1, la convention collective règle les relations entre les employeurs et les salariés des organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisir et de plein air, notamment par des actions continues et ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'activité principale de l'association était l'organisation de spectacles, expositions, ateliers, cours permanents ouverts à toute catégorie de population, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
ET sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 930 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... et le syndicat USPAOC-CGT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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