Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.725
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comareg, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., Le Mesnil-le-Roi à Maisons-Lafitte (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er mai 1989 en qualité de directeur délégué de la publication par la société Comareg, a été licencié le 4 octobre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de son contrat de travail écrit, M. X... était chargé d'animer et d'organiser la vie administrative et commerciale des publications "le 95 Val d'Oise" et "Inter 92", ce qui impliquait qu'il fût capable de faire comprendre et accepter par les membres de son équipe les mesures qu'il voulait prendre et les nouvelles habitudes de travail qu'il souhaitait voir appliquer ; que les lettres de doléances de six salariés -membres de l'équipe commerciale de M. Y... et dont la cour d'appel constate qu'elles étaient porteuses de récriminations, reflétaient sans doute la subjectivité de leurs signataires mais révélaient objectivement leur incompréhension et leur manque d'adhésion aux mesures prônées par M. X... ; et qu'en s'abstenant de rechercher si en elles-mêmes, les doléances et récriminations des membres de l'équipe commerciale que M. X... était chargé d'animer ne démontraient pas qu'il n'avait pas su établir son autorité sur ses subordonnés, et qu'il avait failli à sa mission de "manager" ce qui ne permettait pas de le maintenir à la tête de cette équipe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comareg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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