Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/04534
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04534
Date de décision :
20 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 20 Mars 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04534
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 12/00193
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Bastien MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SARL A & C CONSULTING
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine BODIN MAITAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E1016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [M] [E] à l'encontre d'un jugement prononcé le 26 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL ayant statué dans le litige qui l'oppose à la SARL A & C CONSULTING sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui, requalifiant en cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave,
' a condamné la SARL A & C CONSULTING à payer à Monsieur [M] [E] les sommes suivantes :
- 15 730,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés de 1/10ème afférents,
- 41 164,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a ordonné la remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision ;
' a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Monsieur [M] [E], appelant, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré
et sollicite la condamnation de la SARL A & C CONSULTING au paiement des sommes suivantes :
- 15 730,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés de 1/10ème afférents,
- 41 164,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 125 841,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 730,20 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
- 1 200 € (première instance) et 5 000 € (procédure d'appel) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision.
La SARL A & C CONSULTING, intimée et appelante incidente, requiert le débouté des demandes de Monsieur [M] [E] et sa condamnation à lui payer un trop perçu de congés payés, outre la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
En 1987, Monsieur [M] [E] et son épouse, Madame [O] [B], ont créé la SARL A & C CONSULTING. En 1988 Monsieur [M] [E] est devenu salarié de l'entreprise, dont il assurait l'activité commerciale, puis à compter du 1er janvier 2003, co-gérant avec son épouse. Le 1er avril 2010 il a cédé la majeure partie de ses parts sociales à Madame [O] [B], a démissionné de ses fonctions de co-gérant et a signé un contrat de travail portant sur les fonctions de directeur commercial avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1988.
Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 5 243,40 €.
Le 7 décembre 2011, la SARL A & C CONSULTING convoquait Monsieur [M] [E] pour le 16 décembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 21 décembre 2011 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : sabordement de l'entreprise, refus de participer à des réunions commerciales, désintérêt pour ses fonctions, insulte à l'encontre de la dirigeante, non reprise des clients, défaut de réponse à des demandes de clients, refus de gérer les voeux de fin d'année, vol du double de ses feuilles de paie, critique déplacée sur la programmation d'une réunion.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
Monsieur [M] [E] ne conteste pas avoir mis la main sur le double de ses feuilles de paie détenues par l'employeur pour en faire des copies. Il explique ce comportement par le fait qu'il avait été démuni des originaux, conservés à son domicile, disparition vraisemblablement due à Madame [O] [B] qui est tout à la fois son épouse et la gérante de la société. Il ne démontre aucunement la réalité de cette disparition ni a fortiori l'éventuelle responsabilité de la gérante de l'entreprise en la circonstance. A supposer d'ailleurs avérée sa version des faits, il n'était pas en droit de s'emparer de documents appartenant à l'entreprise, même si ceux-ci le concernaient personnellement et s'il les a restitués après en avoir fait des copies. Il lui appartenait d'accomplir les démarches appropriées, amiables, voire judiciaires, ce qu'il n'a de toute évidence aucunement envisagé.
Ce comportement, manifestant un manquement caractérisé du salarié à son obligation de respecter le droit de propriété de l'employeur, justifie à lui seul la rupture du contrat de travail.
Les autres griefs articulés par la SARL A & C CONSULTING ne peuvent être retenus, portant sur des faits et des circonstances qui, au regard des explications précises, cohérentes et déterminantes fournies par le salarié, ne sauraient être constitutifs d'un motif réel et sérieux de licenciement.
Un seul grief étant retenu et les faits commis s'inscrivant dans un contexte où le conflit prud'homal se double d'une querelle conjugale atténuant nécessairement leur portée, la faute grave invoquée par la SARL A & C CONSULTING n'est pas caractérisée et il convient de confirmer la décision de première instance l'ayant requalifiée en cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les incidences financières.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas contesté dans sa détermination chiffrée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Après une première période de travail salarié, le contrat de Monsieur [M] [E] a été suspendu pour l'exercice d'un mandat social puis a repris son cours après la démission de l'intéressé de ses fonctions de gestion, l'ancienneté étant maintenue au 1er septembre 1988, comme cela est d'ailleurs expressément mentionné dans le contrat à durée indéterminée du 1er avril 2010. Le calcul de l'indemnité de licenciement opéré par le conseil de prud'hommes repose donc sur un montant de salaire - ce dernier non contesté - et une ancienneté exacts. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
La mesure disciplinaire prise à l'égard du salarié est justifiée dans son principe et Monsieur [M] [E] ne démontre pas que la SARL A & C CONSULTING a donné aux circonstances du licenciement un caractère vexatoire ou brutal ayant provoqué un préjudice propre. Le débouté des demandes indemnitaires sera donc confirmé.
Sur les intérêts.
Les sommes de nature salariale allouées à Monsieur [M] [E] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL A & C CONSULTING de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur la demande de Monsieur [M] [E], et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil.
Sur la remise de documents.
Le conseil de prud'hommes a sur ce point ordonné des mesures judicieuses qu'il convient de confirmer.
Sur le remboursement de congés payés.
La SARL A & C CONSULTING ne fournit ni explication utile ni décompte précis à l'appui de sa demande dont elle a donc été à juste titre déboutée en première instance, décision qui sera confirmée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Monsieur [M] [E] et la SARL A & C CONSULTING succombant l'un et l'autre sur une partie de leurs prétentions en appel, les dépens afférents à l'exercice de cette voie de recours seront partagés par moitié et chacun conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Précise que les sommes allouées à Monsieur [M] [E] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL A & C CONSULTING de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Dit que les intérêts échus sur le capital pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Partage les dépens d'appel par moitié et laisse à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique