Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06129 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYTY
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Etienne
du 29 Juin 2021
RG : 19/00056
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[W] [P]
né le 15 Février 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LONDON DISCOTHEQUE DEVENUE GB CLUB SASU
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PRÉSENTATION DU LITIGE
La SASU London Discothèque (devenue GB Club) a embauché Monsieur [W] [P] en qualité de disc-jockey par contrat à durée indéterminé à temps partiel, à compter du 16 juin 2016 sur la base de 47,66 heures mensuelles.
Une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à son égard par jugement du Tribunal de commerce de Saint Etienne le 13 février 2019.
Par jugement du 29 juin 2021, le Conseil des Prud'hommes de Saint Etienne a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires et à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exception de sa demande de communication des bulletins de salaires manquants.
Par déclaration d'appel du 22 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Le 29 juillet 2021, la Selarl MJ Alpes prise en la personne de sa cogérante Maître [S] [H] s'est constituée, ès qualité d'intimée.
Le 9 août 2021, l'Association UNEDIC délégation de l'AGS CGEA de [Localité 4] prise en la personne de représentant légal en exercice s'est également constituée ès qualité d'intimée.
Au terme de ses conclusions notifiées le 21 octobre 2021, M. [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Saint Etienne le 29 juin 2021 en ce qu'il a l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de la remise des bulletins de salaires du mois de novembre 2016 à février 2018,
- Infirmer également le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Saint Etienne en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] produit les effets d'une démission,
Et statuant à nouveau :
- Juger que la société London Discothèque devenue GB Club n'a jamais organisé de visite médicale d'embauche pour Monsieur [W] [P] et a ainsi manqué à ses obligations dont celle de sécurité,
- Juger que la société London Discothèque devenue GB Club n'a pas réglé, en tout ou partie, les heures de travail dûment effectuées par Monsieur [W] [P] pendant une période prolongée,
- Juger en conséquence que la société London Discothèque devenue GB Club a manqué à ses obligations contractuelles et légales fondamentales,
- En conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société London Discothèque devenue GB Club les créances salariales suivantes :
-72,25 euros brut à titre des heures supplémentaires et complémentaires du mois de juin 2016,
-130,19 euros brut à titre des heures supplémentaires et complémentaires du mois de juillet 2016,
- 43,16 euros brut à titre des heures supplémentaires et complémentaires du mois de septembre 2016,
-192,21 euros brut à titre des heures supplémentaires et complémentaires du mois d'octobre 2016,
-1 201,13 euros brut à titre des heures supplémentaires et complémentaires du mois de novembre 2016,
-624,17 euros brut à titre des heures classiques, complémentaires et supplémentaires du mois de décembre 2016,
-343,28 euros brut à titre de salaire du mois de janvier 2017,
-440,58 euros brut à titre de salaire du mois de février 2017 (= 860,26 euros brut due à Monsieur [P] '419,68 euros brut soit 323,08 euros net perçus),
-223,53 euros brut à titre de salaire du mois de mars 2017 (= 1106,85 euros brut due '883,32 euros brut soit 680 euros net perçus),
-680,24 euros brut à titre de salaire du mois d'avril 2017 (= 940,04 euros brut due '259,80 euros brut soit 200 euros net perçu),
- 553, 95 euros brut à titre de salaire du mois de mai 2017 (=1 099,60 euros brut due '454,65 euros brut soit 350 euros net perçu),
-82,20 euros brut à titre de salaire du mois de juin 2017,
-458,70 euros net au titre des congés payés.
- Juger que la Société London Discothèque devenue GB Club n'a pas délivré de bulletin de salaire depuis le mois d'octobre 2016 et suivants,
- Dire et juger qu'au vu des nombreux et suffisamment graves manquements de la SASU London Discothèque devenue GB Club, la prise d'acte de la rupture du contrat au 12 février 2018 est justifié et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que la société London Discothèque devenue GB Club est redevable de créances salariales à son égard ;
- En conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société London Discothèque devenue GB Club les créances suivantes :
- 460,97 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 122,93 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 12,29 euros à titre des congés payés sur prévis,
- 1 382,91 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
- Condamner la société London Discothèque devenue GB Club pour travail dissimulé et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société London Discothèque devenue GB Club une créance de 2 765,22 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8221-5 du Code du Travail,
- Ordonner la remise par Maître [S] [H], Selarl MJ Alpes, ès qualité de liquidateur de la société London Discothèque devenue GB Club à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ses bulletins de salaire rectifiés des mois de juin, juillet et septembre 2016, les bulletins de salaire du mois d'octobre 2016 à la prise d'acte de la rupture non encore en sa possession, son certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes au jugement à venir,
- Déclarer le jugement commun et opposable à intervenir à l'UNEDIC, délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 4] ;
- Condamner solidairement l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et Maître [S] [H], Selarl MJ Alpes, liquidateur de la société London Discothèque devenue GB Club à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991/ 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991/ 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- Condamner solidairement l'association UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 4] et Maître [S] [H], Selarl MJ Alpes, liquidateur de la société London Discothèque devenue GB Club aux entiers de l'instance et de la première instance.
La Selarl MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société London Discothèque, par ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021,
- condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], au terme de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes,
- Subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à Monsieur [W] [P],
En tout état de cause,
- dire et juger que la garantie de l'AGS - CGEA de [Localité 4] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- dire et juger que l'AGS - CGEA de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail,
- dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail,
- dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 4] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes,
- dire et juger l'AGS - CGEA de [Localité 4] hors dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
La procédure d'appel a été clôturée le 12 septembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contrat de travail prévoit que M. [P] a été engagé dans le cadre d'un travail à temps partiel de 11 heures de travail par semaine, le jeudi de 24 h à 3h et les vendredi et samedi 1h à 5 h.
Il est 'expressément convenu que sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, cette répartition pourra être modifiée en cas d'absence d'un salarié, réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'article L212-4-3 du code du travail, M. [T] [J] se réserve la possibilité de faire effectuer à M. [P] des heures complémentaires dans le respect des règles de répartition ci-dessus définies et dans la limite de 10% de sa durée mensuelle'.
M. [P] réclame le paiement de rappels de salaires, d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires, qu'il a détaillés par écrit, mois par mois, soutenant que ces horaires sont parfaitement cohérents avec l'activité qui était la sienne au sein de la boîte de nuit.
S'agissant d'un contrat à temps partiel, la réclamation de M. [P] ne peut porter que sur des heures complémentaires.
L'article L 3123-19 du Code du travail précise que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de ses demandes, M. [P] détaille au terme de ses conclusions, l'ensemble des heures qu'il soutient avoir effectuées de juin 2016 à juin 2017, en reprenant ses heures d'embauche et de débauche de manière journalière, mois par mois, complétées par le planning récapitulatif de toutes les soirées événementielles organisées et les rendez-vous liés à son activité professionnelle.
Pour récapituler ses demandes, il fait valoir avoir effectué les horaires suivants :
Juin 2016 : 32h30 effectuées contre 25 heures rémunérées,
Juillet 2016 : 49 h contre 35,67 heures rémunérées,
Août 2016 : /Septembre 2016 : 49 h contre 44h67 rémunérées,
Octobre 2016 : 63h30 contre 44h67 rémunérées,
Novembre 2016 : 105 h sans être rémunéré,
Décembre 2016 : 61h30 sans être rémunéré,
Janvier 2017 : 35h30 sans être rémunéré,
Février 2017 : 81h30 contre rémunération partielle de 323,08 euros,
Mars 2017 : 98h30 sans être rémunéré,
Avril 2017 : 87 h sans être rémunéré,
Mai 2017 : 98h30 contre rémunération partielle de 350 euros,
Juin 2017 : 8h30 contre aucune rémunération.
Il produit également ses bulletins de salaires de mois de juin à octobre 2016 qui ne font pas apparaître d'heures complémentaires, mais en revanche, pour certaines, des déductions d'heures pour des absences.
Enfin, il verse aux débats l'attestation de M. [E] qui indique avoir exercé en qualité de disc-jockey et responsable communication de juin à septembre 2016, dans la même boîte de nuit, et qui détaille les tâches qu'ils réalisaient à savoir l'animation de soirées, la distribution de flyers certains après-midi, l'affichage nocturne, la mise en place et le nettoyage de la discothèque.
Ces éléments sont de nature à étayer la demande de M. [P] et sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En réponse, la Selarl MJ Alpes ès-qualité, fait observer que M. [P] a bénéficié de rappels de salaires par règlements en espèce ou par chèques, et qu'au surplus, il n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires pendant sa relation de travail et même après,lorsqu'il réclame ses salaires impayés, observant au surplus que les plannings manuscrits ne sont corroborés par aucun autre élément.
De son côté, l'Unedic objecte que Monsieur [P] admet avoir perçu certains salaires, et que ses relevés de comptes mettent en évidence des dépôts d'espèces. Elle note aussi que dans ses différents courriers recommandés de Monsieur [P] ne fait jamais référence aux heures supplémentaires prétendument réalisées et prétendument impayées, et que les pièces qu'il produit aujourd'hui ne sont pas probantes.
- sur les rappels 'd'heures normales'
Force est de constater que les intimés ne contestent pas utilement, autrement que par des dénégations, l'absence de paiement de tout salaire, sur les mois de novembre 2016 à juin 2017, étant observé toutefois, que M. [P] reconnaît avoir perçu sur cette période, des règlements partiels par chèques ou en espèces, à concurrence de 1 905,68 euros.
S'agissant du mois de juin 2016, M. [P] prétend avoir accompli 32h30 alors que seules 25 heures lui ont été réglées. Le bulletin de paye versé aux débats fait apparaître une déduction d'heures au sujet de laquelle il ne fournit aucun élément de contestation. De sorte, qu'aucune heure de travail non payée ne peut être retenue. De même, il se prévaut d'heures non payées sur le mois de juillet 2016, mais n'étaye pas davantage sa demande, au moyen d'autres éléments contredisant les déductions opérées sur le bulletin de salaire afférent.
De ce qui précède, il se déduit que M. [P] est fondé en sa demande au titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2016 à juin 2017, soit 3 308,99 euros dont à déduire les règlements qu'il reconnaît (1 905,68 euros).
- sur les rappels de salaires au titre des heures complémentaires
Alors que l'employeur doit justifier des horaires effectués par ses salariés, la Selarl MJ Alpes ès qualité, qui conteste ce décompte, ne produit aucune pièce, par exemple les plannings des semaines concernées, permettant à la cour d'apprécier les horaires de travail de M. [P], ni ne produit le moindre élément permettant de remettre en cause les horaires déclarés travaillés par le salarié, l'absence de revendication antérieure par le salarié étant en tout état de cause, un élément inopérant.
En conséquence il convient de retenir sur le principe, l'accomplissement d'heures complémentaires.
Toutefois, il convient de retenir aussi, certaines incohérences dans le détail des heures complémentaires que M. [P] prétend avoir réalisées, et dont d'ailleurs le nombre a varié en cours de procédure, devant les premiers juges, et la cour. Ainsi, à la lecture comparée de son agenda et des copies facebook qu'il produit, il ressort notamment que M. [P] n'intègre pas des événements pourtant annoncés sur le site de la discothèque et dont il était le DJ.
En outre, si M. [P] fait état d'une amplitude de travail de 22h30 à 5 heures du matin, sur le mois de juin 2016, conforme aux horaires prévus au contrat, mais aussi aux horaires de la boîte de nuit figurant sur sa page facebook, il mentionne ensuite,systematiquement des heures de débauche à 7 h du matin, sans s'expliquer sur le détail des tâches réalisées postérieurement à la fermeture, et ce, alors que M. [E] indique que les soirées se déroulaient de 23h à 5 heures, et que le ménage était fait le lendemain de chaque ouverture.
Par ailleurs, et alors que M. [P] allègue 75 soirées événementielles dont il détaille les dates, il n'apporte pas d'élément suffisant pour établir qu'il a effectivement été DJ pour l'ensemble de ces dates, tandis que les 18 annonces facebook qu'il produit démontrent qu'il n'en a assuré les prestations que pour certaines d'entre elles. Il s'en déduit que nombre d'événements dont il revendique l'organisation ne présente pas de lien suffisant avec son activité salariée avec la discothèque, et ce d'autant moins, que certains des événements se déroulaient les jours de semaine, alors que les pièces produites, ainsi que l'attestation de M. [E] démontrent que la boîte n'était ouverte que du jeudi au samedi.
Enfin, M. [P] se prévaut de la tenue de rendez-vous divers pour l'organisation des soirées, pour le transport des invités, sans qu'il ne démontre, faute de justifier d'éléments ou de témoignages précis et concordants que ces activités présentaient un lien quelconque avec son activité, alors que M. [E] indique que leur rôle consistait à animer les soirées, préparer et distribuer les affiches et flyers, assurer la décoration et le nettoyage de la Discothèque.
Il résulte de ce qui précède et de l'ensemble des pièces ainsi produites par les parties que M. [P] démontre qu'il a travaillé au-delà des heures pour lesquelles il a été rémunéré sans cependant qu'il puisse justifier du paiement de la totalité des heures complémentaires qu'il réclame.
Ainsi et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour retiendra que l'appelant a effectué, entre septembre 2016 et juin 2017, des heures complémentaires. Au vu des pièces produites, la cour est en mesure d'évaluer à 1 500 euros le montant de l'indemnisation de ces heures réalisées par M. [P], outre 150 euros au titre des congés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.
En conséquence qu'il convient de fixer la créance de M. [P] au titre des rappels de salaires à la somme de 1 903,31 euros (1 403,31 + 500)
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,prévoit : 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [P] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer sa charge de travail, et qu'il l'a d'ailleurs sollicité à plusieurs reprises, pour régulariser sa situation au regard des salaires et des heures impayées.
Le seul règlement partiel de salaires en espèces, reconnu par le liquidateur judiciaire, caractérise par lui-même l'intention frauduleuse de l'employeur.
Cet agissement est constitutif d'un travail dissimulé justifiant l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail.
L'employeur sera en conséquence condamné à payer à M. [P] la somme de 2 765,22 euros correspondant à six mois de salaire, conformément à sa réclamation.
Cette créance sera donc fixée à la procédure de liquidation judiciaire de la société.
SUR LA REQUALIFICATION DE LA PRISE D'ACTE
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais également constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même ceux qui ne sont pas mentionnés dans l'écrit et d'apprécier si dans leur ensemble, ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Au soutien de cette requalification, M. [P] indique qu'outre le non-paiement de la totalité de ses heures de travail, l'employeur ne lui a jamais fait bénéficier d'une visite préalable à l'embauche, et ne lui a plus remis ses bulletins de salaires à compter d'octobre 2016.
En réponse, la Selarl MJ Alpes relève que l'absence de visite et les heures supplémentaires, pour autant qu'ils soient imputables à l'employeur et établis, n'ont pas été préjudiciables au salarié, ni n'ont empêché la poursuite du contrat de travail.
De son côté, l'AGS considère que ces manquements à les supposer établis, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour aboutir à la prise d'acte, relevant d'ailleurs que certains étaient anciens et qu'ils ne rendaient donc pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Sur le premier grief tenant à l'absence de remise de bulletins de paie à compter du mois de novembre 2016. Ce manquement n'est pas contesté. Du reste, les intimées ne remettent pas en cause, le chef du jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif concernant la période de novembre 2016 à février 2018.
Sur le second grief, il n'est pas justifié de ce que l'employeur ait fait effectivement bénéficier le salarié de l'examen médical prévu par l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, devant intervenir avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, ni qu'un tel examen pouvait ne pas avoir lieu.
Enfin, il résulte des développements précédents que l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité de ses salaires durant l'ensemble de la période d'emploi.
Par courrier du 18 juillet 2017 resté sans réponse, M. [P] a demandé le paiement des salaires de mars à mai 2017, et la remise des bulletins de salaires. De nouveau, par courrier du 6 novembre 2017 toujours sans réponse, M. [P] a rappelé être dans l'attente du paiement de ses salaires.
Enfin, par courrier du 5 février 2018, M. [P] rappelant 'l'absence de bulletin de salaire, de visite médicale d'embauche, de règlement des heures complémentaires et de ses salaires dont la responsabilité incombe entièrement à la société', lui a notifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.
Au vu de ce qui précède, les manquements de l'employeur, réitérés pendant de nomrbeux mois, et le silence par lui gardé aux courriers du salarié privé de salaire pendant plusieurs mois, alors que le paiement du salaire est une obligation fondamentale de la relation de travail, sont dans leur ensemble suffisamment graves pour aboir empêchér la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de son âge (31 ans), de son ancienneté (inférieure à 2 ans), et tenant compte de l'absence de toute justification de sa situation personnelle ou professionnelle ensuite de la rupture, il y a lieu de lui de fixer sa créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société, à la somme de 460,97 euros (soit 1 mois de salaire brut), conformément à sa demande.
Il convient d'accorder à M. [P], conformément à sa demande qu'il fonde sur l'article 30-2 de la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 8 jours de salaire, soit 122,93 euros et celle de 12,29 euros au titre des congés payés y afférents.
En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. Aussi convient-il de fixer l'indemnité de licenciement à 191,25 euros.
SUR LA REMISE DE DOCUMENTS
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur de la présente décision s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
SUR LA GARANTIE DE L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS
La garantie de l'AGS sera précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que l'obligation du CGEA, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Partie perdante, la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société London Discothèque devenue GB Club, sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [P].
En revanche, il n'y a pas lieu à application combinée des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe ainsi qu'il suit le montant des créances de M. [P] à la liquidation judiciaire de London Discothèque (devenue GB Club) :
- 1 903,31 euros à titre de rappel de salaire et d'heures complémentaires correspondant à la période de septembre 2016 à juin 2017,
- 190,33 euros au titre de congés payés afférents sur rappels de salaire,
- 122,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 12,29 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 460,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 191,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 765,22 euros au titre du travail dissimulé.
Ordonne à la Selarl MJ Alpes prise en la personne de sa cogérante Maître [S] [H], en sa qualité de liquidateur de la société London Discothèque de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Déboute M. [P] de sa demande d'astreinte,
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Dit qu'elle ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, ni à article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la Selarl MJ Alpes représentée par [S] [H], ès-qualité, aux entiers dépens,
Rappelle que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les dépens.
Le Greffier, Le Président,