Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2024
N° RG 21/01799 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-XBP4
N° Minute : 24/01231
AFFAIRE
S.A.S. [3]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas PERRIN de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 704,
substitué à l’audience par Me Béatrice PRIM, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [3] a fait l'objet d'un contrôle au titre de la législation des contributions visées aux articles L138-1, L245-1, L245-6, L245-5-1 et L245-5-5-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
L'URSSAF a notifié le 23 novembre 2020 à la SAS [3] une lettre d'observations portant sur divers chefs de redressement et entraînant un rappel de contribution d'un montant de 2.351.253 € correspondant à la différence entre les régularisations créditrices et les régularisations débitrices effectuées à l'issue du contrôle.
La SAS [3] a contesté les cotisations supplémentaires de contribution sur les dépenses de promotion des médicaments visée par l'article L245-1 du code de la sécurité sociale, par courrier du 15 janvier 2021.
Le 16 février 2021, l'URSSAF a maintenu sa position sur ces redressements dans sa lettre de réponse.
Une lettre de mise en demeure a été notifiée à la SAS [3] le 11 mai 2021, pour les montants de :
- 3.649.898 € au titre de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments visée aux articles L245-1 et suivants du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2017, selon l'URSSAF, et au titre de l'année 2016, selon la société ;
- 1.708.939 € au titre de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments visée aux articles L245-1 et suivants du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2018, selon l'URSSAF, et au titre de l'année 2017, selon la société ;
La SAS [3] s'est acquittée du montant réclamé par paiement du 1er juin 2021 à titre conservatoire.
Contestant la mise à sa charge de cette contribution, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 10 juillet 2021.
En l'absence de réponse de cet organisme dans le délai réglementaire, la SAS [3] a saisi le tribunal de céans de son recours par requête transmise par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2021.
Finalement, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours de la SAS [3] par deux décisions prises lors de sa séance du 5 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juin 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [3] demande au tribunal de :
à titre principal,
- annuler le réhaussement d'un montant total de 3.649.898 € au titre de la prescription de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments 2016 ;
- annuler le réhaussement d'un montant total de 560.623 € au titre de la prise en compte des frais de repas de tiers dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments 2017 ;
- condamner l'URSSAF d'Île-de-France de lui rembourser la somme de 3.649.898 € à raison de la prescription de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments 2017 ;
- condamner l'URSSAF d'Île-de-France de lui rembourser la somme de 560.623 € à raison de la prise en compte des frais de repas de tiers dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments 2017 ;
à titre subsidiaire,
- annuler le réhaussement d'un montant total de 982.631 € au titre de la prise en compte des frais de repas de tiers dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments 2016 ;
- annuler le réhaussement d'un montant total de 560.623 € au titre de la prise en compte des frais de repas de tiers dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments 2017 ;
- condamner l'URSSAF d'Île-de-France de lui rembourser la somme de 982.631 € à raison de la prise en compte des frais de repas de tiers dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments 2016 ;
- condamner l'URSSAF d'Île-de-France de lui rembourser la somme de 560.623 € à raison de la prise en compte des frais de repas de tiers dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments 2017 ;
en tout état de cause,
- dire que les sommes remboursées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 1er juin 2021 ;
- dire que les intérêts porteront eux-même intérêt au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;
- condamner l'URSSAF d'Île-de-France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [3] invoque la prescription triennale de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale pour s'opposer à la demande de paiement de la contribution sur les dépenses de promotion de santé due au titre de l'année 2016, se prévalant de la circulaire de la DSS/SD5D n°2013-386 du 22 novembre 2013.
Elle considère par ailleurs que l'URSSAF a à tort intégré dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments des frais de repas afférents à des personnes invitées par les visiteurs médicaux, relevant que cette pratique n'avait pas été critiquée par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2010 à 2012.
L'URSSAF d'Île-de-France demande pour sa part de débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer les décisions prises par sa commission de recours amiable.
L'URSSAF résiste au moyen tiré de la prescription en faisant valoir que la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments qui est due au titre d'une année N est calculée sur la base des charges comptabilisées en N-1 et est échue au 1er mars de l'année N+1. Elle en déduit que la contribution appelée sur les charges comptabilisées au titre de l'année 2016 sont dues au titre de l'année 2017 et pouvaient donner lieu à redressement jusqu'au 31 décembre 2020, date postérieure à la date de la lettre d'observations du 23 novembre 2020.
Elle estime par ailleurs qu'elle est fondée à réintégrer la totalité des frais de repas engagés dans des professions, se prévalant à cet égard d'une jurisprudence de la cour de cassation (deuxième chambre civile, 18 juin 2015, n°14-18960) et de la circulaire de la DSS/SD5D n°2013-386 du 22 novembre 2013.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que, le tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation ou de confirmation des décisions prise par l'URSSAF d'Île-de-France ou par sa commission de recours amiable.
* Sur la prescription de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments due au titre des charges comptabilisées de l'année 2016
Il résulte de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale que "les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues".
L'article L245-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du litige, issue de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013, dispose : " il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ".
Aux termes de l'article L245-2 du même code, dans sa version également issue de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013, " I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L5122-11 du code de la santé publique (…) ;
2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° (...) ".
L'article L245-5-1 A du même code précise que " la contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante ".
En l'espèce, tant la lettre d'observations du 23 novembre 2020 que le courrier de mise en demeure du 11 mai 2021 qui a suivi mentionnaient que le contrôle était opéré sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
La SAS [3] soutient que la contribution au titre de la première année était prescrite dès lors que l'assiette de la contribution au titre de la première année avait pour fait générateur l'année 2016, de sorte que la prescription serait acquise au 31 décembre 2019.
Toutefois, il ressort de l'article L245-2 que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours de l'exercice clos depuis la précédente échéance (soit dans le cas présent l'année 2016), et de l'article L245-5-1 A que le paiement provisionnel intervient l'année suivante (soit en l'espèce l'année 2017), avant de faire l'objet d'une régularisation cours de l'année suivante (soit en l'espèce l'année 2018). Il en résulte que la contribution est due (au sens de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale) au titre l'année 2017, comme l'URSSAF l'a à bon droit mentionné dans la lettre d'observations.
Dès lors, la prescription était acquise au 31 décembre 2020 et a été valablement suspendue par les opérations du contrôle effectué par l'URSSAF au cours de l'année 2020.
La SAS [3] ne peut dans ces conditions valablement invoquer la circulaire n°2013-386 du 22 novembre 2013 dans la mesure où celle-ci est dépourvue de valeur normative et ne peut donc contredire un texte de valeur législative.
La société demanderesse ne peut de même utilement invoquer les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés, qui relèvent du livre des procédures fiscales, législation distincte de celle du code de la sécurité sociale.
Par suite, la prescription de la contribution des dépenses de promotion des médicaments n'était pas acquise au titre de la première année du contrôle, si bien que la demande de remboursement formée par la SAS [3] pour ce motif sera rejetée.
* Sur la demande de remboursement relative aux frais de repas des tiers invités par les visiteurs médicaux réintégrés par l'URSSAF dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments
L'article L245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013, dispose " I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique ;
2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1°(...) ".
L'article L5122-11 du code de la santé publique vise "les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments", également dénommés visiteurs médicaux.
En l'espèce, la SAS [3] a, en vue de la détermination de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments, réparti les frais de repas engagés par les visiteurs médicaux dans les comptes suivants :
- 56800310 repas AZ (frais de repas engagés lors de réunions professionnelles, visites groupées auprès de professionnels de santé - visites conjointes avec un autre salarié de la société -) ;
- 56800400 repas non-AZ (frais de repas engagés lors de réunions et visites auprès de professionnels de santé tels que des frais de restauration engagée lors de réunions diverses, avec le staff en milieu hospitalier, etc.) ;
La SAS [3] soutient que le premier compte (56800310) correspond aux frais de repas des salariés de la société (visiteurs médicaux) tandis que le second compte (56800400) correspond aux frais de repas des tiers qui accompagnaient les visiteurs médicaux, les frais relevant de ce second compte devant être selon elle exclus de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments.
L'URSSAF a une analyse différente des opérations comptables réalisées par la SAS [3] puisqu'elle considère que l'ensemble des frais des délégués médicaux reportés dans ces deux comptes (56800310 et 56800400) ont été exclus de l'assiette de la contribution des dépenses de promotion des médicaments (cf page 45 de la lettre d'observations) et elle indique avoir procédé à une réintégration de l'ensemble des sommes figurant sur ces deux comptes.
En tout état de cause, il découle de l'article L145-2 I 2°) du code de la sécurité sociale que les frais de repas exposés par les visiteurs médicaux doivent être pris en compte, sans qu'il y ait lieu de distinguer les frais de repas qui ont bénéficié personnellement aux visiteurs médicaux des frais de repas qui ont bénéficié à des tiers invités tels que des praticiens dotés d'un pouvoir de prescription ou des membres du personnel d'un établissement de santé.
Aux termes de l'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale, " le redressement établi en application des dispositions de l'article L243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".
La SAS [3] verse aux débats un extrait de la lettre d'observations du 15 septembre 2014, établi dans le cadre d'un précédent contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2010 à 2012, et faisant apparaître que le poste " remboursement de frais de transport, de repas et d'hébergement " avait fait l'objet d'un examen, sans que la méthode retenue pour exclure les frais de repas ayant bénéficié à des tiers suscite d'observations de la part de l'URSSAF.
Cependant aucun élément ne permet d'établir que la pratique déclarative mise en œuvre par la SAS [3] pour des années 2017 et 2018, et qui a donné lieu au redressement litigieux, ait déjà existé lors des années 2010 à 2012.
Il ne peut par conséquent pas être retenu que l'URSSAF aurait en pleine connaissance de cause accepté cette pratique dans le cadre de la lettre d'observations du 15 septembre 2014.
L'URSSAF n'ayant ainsi pas donné son accord tacite pour écarter les frais de repas des tiers invités l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et ayant à bon droit réintégré ces frais dans l'assiette de la contribution pour les années 2017 et 2018, ce second moyen soulevé par la SAS [3] sera rejeté.
* Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [3] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande de la SAS [3] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉBOUTE la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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