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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01794

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01794

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N°2024/451 N° RG 22/01794 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2AZ [U] [U] C/ [VU] [DX] EPOUSE [VU] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT AVANT DIRE-DROIT DU 29 NOVEMBRE 2024 Chambre civile Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 21 septembre 2022 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 14 DECEMBRE 2018 rg n° 17/02089 suivant déclaration de saisine en date du 14 DECEMBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [P] [U] [Adresse 20] [Localité 32] Représentant : Me Nichka Boris Simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [U] [Adresse 34] [Localité 29] Représentant : Me Nichka Boris Simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [R] [VU] [Adresse 17] [Localité 44] Représentant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [V] [DX] EPOUSE [VU] épouse [VU] [Adresse 17] [Localité 44] Représentant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 19 mars 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère Assistés de Mme Delphine GRONDIN, greffier Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN Greffier du prononce par mise a disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 novembre 2024. **** LA COUR : M. [R] [VU] et son épouse Mme [V] [DX] sont propriétaires d'une parcelle de terrain située à [Adresse 46] cadastré section EX n° [Cadastre 11] sur laquelle est édifiée une construction, qu'ils ont acquise suivant acte notarié du 17 janvier 2011. M. [P] [U] et M. [H] [U] sont propriétaires indivis d'une parcelle de terrain située à [Adresse 6] cadastrée section EX n° [Cadastre 27] suite à une donation-partage de leur mère, Mme [VE] [T] [W] veuve [U], en date du 23 juin 2000. Il convient de préciser que, suivant acte notarié de liquidation et partage d'indivision conventionnelle du 19 mai 2017, désormais, M. [P] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée section EX n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur laquelle sont édifiés une construction à usage d'habitation de type F4 ainsi qu'un logement de type F1 et que M. [H] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée section EX n° [Cadastre 15] sur laquelle est édifiée une construction à usage d'habitation de type F4. Toutes ces parcelles sont situées à [Adresse 19], étant précisé qu'elles sont issues de la division de la parcelle cadastrée section EX n° [Cadastre 27]. Suivant acte du 30 janvier 2017, MM. [U] ont assigné M et Mme [VU] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en invoquant un trouble manifestement illicite qu'ils subiraient de ces derniers dans l'usage d'un chemin les reliant à la voie publique. Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes de MM. [U]. Suivant acte du 10 juillet 2017, MM. [U] ont assigné M et Mme [VU] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en reconnaissance d'une servitude de passage et en remise en état de l'assiette de cette servitude. Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a : -Débouté MM. [P] et [H] [U] de l'ensemble de leurs demandes ; -Condamné MM. [P] et [H] [U] à payer à Mme [V] [DX] épouse [VU] et à M. [R] [VU] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; -Débouté Mme [V] [DX] épouse [VU] et M. [R] [VU] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Condamné MM. [P] et [H] [U] à payer à Mme [V] [DX] épouse [VU] et M. [R] [VU] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [U] ont interjeté appel du jugement précité. Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a : -Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions ; -Constaté l'existence d'un chemin de servitude en faveur des consorts [U] qui dessert leurs parcelles sises Commune de [Localité 44] cadastrées initialement EX [Cadastre 27], actuellement cadastrées EX [Cadastre 8] et EX [Cadastre 9], qui sont issues de la parcelle EX [Cadastre 27] - au lieudit [Adresse 6] à [Localité 38], -actuellement dénommée [Adresse 37] ; -Ordonné aux époux [VU] de cesser tout trouble manifestement illicite sur le chemin d'accès desservant les propriétés des consorts [U] cadastrées EX [Cadastre 27] actuellement cadastrées EX[Cadastre 8] et EX [Cadastre 9] - au lieudit [Adresse 37] à [Localité 38], sur la commune de [Localité 44] et leur permettant d'accéder au [Adresse 33], en cessant tous travaux de clôture et en remettant dans l'état d'origine le chemin d'accès, en rebouchant la tranchée et les saignées réalisées, Et ce sous astreinte de 100 € par jour passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, -Condamné les époux [VU] à payer aux consorts [U] la somme de 3.000 euros chacun pour le préjudice moral et de jouissance subi ; -Condamné les époux [VU] à payer aux consort [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Saisie sur pourvoi de M et Mme [VU], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 21 septembre 2022, a : -Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; -Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; -Condamné MM. [P] et [H] [U] aux dépens -En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les MM. [P] et [H] [U] et les a condamnés à payer à M. et Mme [VU] la somme de 3.000 euros. La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit : Vu l'article 695 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 5. Pour constater l'existence de la servitude litigieuse, l'arrêt retient, d'une part, que, si le passage n'est pas mentionné dans l'acte d'acquisition de la parcelle EX n° [Cadastre 11] par M. et Mme [VU], il l'est dans les actes de vente de la parcelle EX n° [Cadastre 31] devenue EX n° [Cadastre 27] établis les 16 juin 1951, 30 mai 1958, 30 mars 1991 et 29 avril 1998, ainsi que dans la donation, consentie aux consorts [U] le 23 juin 2000, des parcelles EX n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui en sont issues, d'autre part, que l'acte précité du 30 mai 1958, publié, est opposable à M. et Mme [VU]. 6. En statuant ainsi, alors qu'une servitude discontinue, en l'absence de présentation du titre constitutif, ne peut être établie par des titres, fussent-ils publiés, n'émanant pas du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour rejeter la demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral occasionné par des violences verbales et des menaces, l'arrêt, constatant l'existence de la servitude contestée par M. et Mme [VU], se borne à rejeter toutes leurs prétentions par voie de conséquence. 10. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile : 12. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. 13. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 14. Pour condamner M. et Mme [VU] au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un dommage moral et d'un préjudice de jouissance, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations, les conclusions des consorts [U]. 15. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. *** MM. [U] ont déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel par déclaration RPVA remise au greffe le 14 décembre 2022. MM. [U] ont déposé leurs premières conclusions d'appelants le 8 février 2023. M. et Mme [VU] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 6 mars 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024. *** Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants n° 3 notifiées par RPVA le 1er mars 2024, MM. [U] demandent à la cour de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Sur le fond, -Dire et juger que les parcelles actuellement cadastrées section EX n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] situées sur la Commune de [Localité 44], à [Localité 38], appartenant à MM. [U] sont enclavées ; -Dire et juger que les parcelles cadastrées section EX n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] bénéficieront d'une servitude de passage d'une emprise de 4 mètres le long de la limite Est de la parcelle EX [Cadastre 11] de M. et Mme [VU], correspondant à l'assiette du chemin bétonné existant et dénommé [Adresse 36], pour leur permettre d'accéder au [Adresse 33] ; -Ordonner à M. et Mme [VU] de cesser toute entrave à l'exercice de ladite servitude de passage, en cessant tous travaux de clôture et en remettant dans l'état d'origine le chemin d'accès, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; -Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière ; -Condamner M. et Mme [VU] à payer à MM. [U] la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; -Condamner M. et Mme [VU] à payer à MM. [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner M. et Mme [VU] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Avant dire droit, si la cour l'estimait utile -Ordonner une expertise judiciaire ; -Désigner un expert avec mission : de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, de se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, de consigner les dires des parties, de décrire les parcelles concernées et fournir tous éléments permettant de déterminer l'existence d'un état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil, des parcelles cadastrées EX [Cadastre 13], EX [Cadastre 14] et EX [Cadastre 15] à [Localité 44] appartenant à Messieurs [P] et [H] [U], de déterminer le cas échéant, si cet état d'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat et inviter les parties à appeler en cause les propriétaires des fonds concernés par la mise en 'uvre des dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile, de proposer un chemin à la voie publique le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, en tenant compte de l'usage trentenaire, et en prenant en considération toutes les options envisageables incluant celles mettant en cause des riverains qui ne seraient pas en cause; de dresser un plan faisant apparaître le ou les tracés envisageables, de préciser la nature des travaux d'aménagement à réaliser et leur coût pour chacun des tracés envisagés, de donner un avis motivé sur le montant de l'indemnité proportionnelle au dommage pouvant être due. -Débouter M. et Mme [VU] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ; *** Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés n° 4 notifiées par RPVA le 15 mars 2024, M. et Mme [VU] demandent à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris du chef de la question de la servitude ; -Juger que le fonds de M. et Mme [VU] n'est affecté d'aucune servitude de passage et c'est à tort que MM. [U] en revendiquent une ; -Débouter en conséquence les appelants de leur demande d'expertise ; -Réformer en revanche le jugement s'agissant du quantum des dommages-et-intérêts A savoir : -Débouter MM. [U] de l'ensemble de leurs demandes ; Et : -Condamner solidairement MM. [U] à payer à M. et Mme [VU] à payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par eux ; -Condamner solidairement MM. [U] à payer à M. et Mme [VU] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'état d'enclave La cour constate que MM. [U] ne demandent plus la reconnaissance à leur profit d'une service de passage conventionnelle mais sollicite la reconnaissance d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave sur le fonds cadastré section EX n° [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [VU] ayant pour assiette le chemin existant, ce qui tend aux mêmes fins. MM. [U] soutiennent que la preuve de l'état d'enclave résulte des pièces produites aux débats et, notamment, de l'examen du plan cadastral mais surtout du procès-verbal de constat dressé le 15 février 2023 qui démontre que le seul chemin permettant de relier leurs propriétés au [Adresse 33] est l'[Adresse 36] et qu'en cas de condamnation de ce chemin, leurs parcelles EX [Cadastre 13], EX [Cadastre 14] et EX [Cadastre 15] se trouveraient enclavées. Ils font valoir qu'il ressort de ce même procès-verbal qu'il existerait une autre possibilité de desserte de leurs propriétés par la création d'un passage sur la parcelle EX [Cadastre 26] mais que cette servitude, qui est mentionnée dans leur acte notarié n'a pas été aménagée, qu'elle est impraticable en l'état et que son aménagement nécessiterait de lourds investissements. Dans ces conditions, ils arguent que le recours aux dispositions de l'article 682 du code civil est permis, et ce d'autant plus que la servitude conventionnelle de passage instituée par l'acte notarié du 30 mars 1991 s'est éteinte par le non-usage trentenaire en vertu de l'article 706 du même code. Ils précisent que cette voie dénommée Esterelles est d'ailleurs matérialisée par des pointillés sur le plan cadastral et figure sur des images anciennes du site GEOPORTAIL. Ils en déduisent que la cour dispose ainsi, en l'état, des éléments de preuve suffisants pour reconnaître l'état d'enclave des parcelles leur appartenant et fixer l'assiette de la servitude de passage, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire. M. et Mme [VU] font valoir que MM. [U] ne démontrent par aucun élément probant que leurs propriétés seraient enclavées et n'invoquent aucun besoin spécifique d'exploitation. Ils arguent que s'il devait être reconnu un enclavement, celui-ci résulterait des divisions successives émanant de MM. [U] eux-mêmes, or, dans ce cas, il convient d'appliquer l'article 684 du code civil. (le refus d'aménager le passage alors que leur prétendu enclave est le résultat d'opérations volontaires ne peut fonder une reconnaissance d'une servitude légale) Ils plaident encore que seule la servitude conventionnelle établie en application de l'article [Cadastre 25] au bénéfice de la parcelle EX [Cadastre 27] et grevant la parcelle EX [Cadastre 26] doit être utilisée et ce, peu important qu'elle ait été utilisée ou non auparavant. Ils soutiennent enfin que la demande d'expertise de MM. [U] à ce stade de la procédure, après déjà quatre jugements rendus, ne peut qu'être déclarée superfétatoire. A titre subsidiaire, si la cour considérait malgré l'issue existante rappelée dans l'acte authentique du 30 mars 1991 que les propriétés de MM. [U] sont enclavées, cela ne pourrait conduire à imposer un droit de passage sur leur propriété et qu'en tout état de cause, ce droit de passage serait constitutif d'une indemnité à leur verser et qu'il s'agirait de regarder le rapport coût/bénéfice entre l'indemnité et les travaux d'aménagement que MM. [U] pourraient instituer. Sur ce, Il résulte des articles 682 et suivants du code civil que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Trois conditions sont requises pour qu'un droit de passage légal puisse être réclamé : -les fonds doivent être enclavés, c'est à dire qu'ils n'ont sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante -le passage doit être demandé pour l'exploitation du fonds -le demandeur doit verser au propriétaire du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage occasionné. L'enclave se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d'accès à celle-ci à partir du fonds enclavé. La voie publique correspond à tout passage accessible, route, chemin, chemin vicinal, sentier praticable, terrain communal (à la condition que le passage soit toléré), voie d'eau. L'insuffisance du passage résulte tantôt de son impraticabilité, sans travaux importants et non de son incommodité, tantôt de son impossibilité d'exploiter compte tenu des exigences de sécurité ou des conditions actuelles de vie. En vertu des dispositions de l'article 683 du code civil, le passage s'effectue sur le fonds voisin séparant de la voie publique celui qui est enclavé. Le passage doit être le plus court ou le moins dommageable. S'il s'agit du passage le plus court, il doit se faire en ligne droite. S'il s'agit du passage le moins dommageable, il doit se faire compte tenu de la configuration des lieux, de l'intérêt respectif des fonds voisins, du caractère praticable des terrains. Le propriétaire du fonds servant a l'obligation de respecter la servitude dont son fonds est grevé. Il ne peut l'utiliser ou l'aménager que sous réserve de ne pas diminuer l'usage de la servitude ou de la rendre plus incommode. Toutefois, il peut demander le changement d'assiette, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse ou l'empêche de «faire des réparations avantageuses». Il lui appartient d'offrir à son voisin, qui ne peut refuser, un passage «aussi commode pour l'exercice de ses droits ». Le propriétaire du fonds dominant doit supporter les aménagements nécessaires pour user de la servitude. Le propriétaire du fonds dominant ne peut faire aucun «changement qui aggrave la condition» du fonds servant. Cependant, il est droit d'en obtenir l'élargissement lorsque la largeur du passage est insuffisante du fait des progrès techniques réalisés dans les modes de transport. La servitude de passage s'éteint en cas de disparition de l'enclave, par la disparition du lieu auquel accéder, par l'impossibilité d'usage, la modification matérielle ou juridique des lieux, ou encore par la confusion. Il n'existe pas de servitudes de passage acquises par prescription, car elles sont apparentes, mais discontinues, par contre, l'assiette et le mode de servitude pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu. La servitude légale n'a pas lieu d'être publiée pour être opposable aux tiers. Cependant, aux termes de l'article 684 du code civil : « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans les cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. » Ainsi, l'existence d'une servitude conventionnelle permettant un accès suffisant exclut l'établissement d'une servitude légale de passage, et ce, peu important que le passage grâce à cette servitude soit plus long que celui qu'offrirait l'application de l'article 683 du code civil, ou que cet accès soit plus incommode, pour autant que le passage offert par la servitude conventionnelle soit apte à assurer l'utilisation normale du fonds. Il n'y a pas davantage d'état d'enclave d'un fonds dès lors que sa desserte est assurée par un passage qui s'exerce sur un héritage voisin en vertu d'une tolérance, du moins aussi longtemps que celle-ci n'est pas supprimée. En l'espèce, il n'est plus discuté de l'inexistence d'une servitude de passage conventionnelle au profit de MM. [U] sur le fonds de M. et Mme [VU], faute de titre et si tolérance il y a eu par le passé, celle-ci n'existe plus. La charge de la preuve du caractère volontaire de l'enclave, invoquée par voie d'exception, incombe au propriétaire du fonds servant. Pour que l'état d'enclave volontaire soit constitué, il faut que l'absence ou l'insuffisance des issues résulte directement du fait personnel du propriétaire actuel ou du propre fait de son auteur, tel résultant d'une vente, d'un partage, d'un échange ou de tout autre contrat. Ainsi, si l'état d'enclave résulte du fait du propriétaire actuel ou de son auteur, il s'ensuit que le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 précité du code civil reste applicable. En l'espèce, [KJ] [U] est décédé le 12 octobre 1998, laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant, Mme [VE] [W] veuve [U] et leur cinq enfants, [CP], [H], [P], [A] et [M] [U]. Suivant donation-partage du 15 janvier 1997, Mme [VE] [W] veuve [U] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé de divers biens, dont la pleine propriété d'une portion de terrain située à [Localité 39] cadastré section AW n° [Cadastre 10] lieudit « [Localité 40] » au profit de son fils [P]. Suivant donation-partage du 23 juin 2000, Mme [VE] [W] veuve [U] a de nouveau souhaité faire une donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses enfants. C'est dans ces circonstances que les biens suivants ont, notamment, été attribués à MM. [H] et [P] [U] : A M. [H] [U], notamment : -les 225/525èmes de la pleine propriété à prendre dans les 129/130èmes indivis appartenant à sa mère dans une portion de terrain situé à [Localité 44], cadastré section EX n° [Cadastre 27] lieudit « [Adresse 6] » A M. [P] [U], notamment : -les 300/525èmes de la pleine propriété à prendre dans les 129/130èmes indivis appartenant à sa mère dans une portion de terrain situé à [Localité 44], cadastré section EX n° [Cadastre 27] lieudit « [Adresse 6] ». Il s'ensuit qu'à partir du 23 juin 2000, MM. [H] et [P] [U] étaient propriétaires indivis de la parcelle EX [Cadastre 27] située à [Localité 44]. Cette parcelle EX [Cadastre 27] avait été précédemment acquise par Mme [VE] [W] veuve [U] auprès de sa nièce, Mme [CP] [J] [W], suivant acte du 11 janvier 1998, qui elle-même la tenait de M. [G] [I] [W] (date du transfert inconnue) qui la tenait de M. [X] [C] [W] pour l'avoir acquise par acte du 25 avril 1958, ce dernier l'ayant lui-même acquise par acte du 7 juin 1951 des époux [ZS], (étant précisé que cette parcelle n'était pas cadastrée au moins jusqu'en 1958 mais décrite suivant le bornage aux quatre points cardinaux) Puis, le 23 décembre 2016, la parcelle EX [Cadastre 27] a fait l'objet d'une division en trois parcelles, à savoir les parcelles cadastrées EX n° [Cadastre 13] à [Cadastre 15]. Enfin, suivant acte notarié du 19 mai 2017 MM. [U] ont procédé amiablement aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision conventionnelle existant entre eux, dont il résulte désormais que : -M. [H] [U] est propriétaire de la parcelle de terrain située à [Adresse 28] cadastrée section EX n° [Cadastre 15] lieudit [Adresse 18] d'une surface de 9 a 86 ca sur lequel il a édifié de ses deniers personnels un logement de type T4 et située à [Localité 44] (Réunion) -M. [P] [U] est propriétaire de la parcelle de terrain située à [Adresse 45] cadastrée section EX n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur lequel il a été édifié de ses deniers personnels un logement de type T4 et rénové un logement de type T1. Afin de permettre aux parcelles EX [Cadastre 14] et [Cadastre 15] d'accéder chemin de type privé donnant lui-même accès au [Adresse 33], il est constitué un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle le long de la borne nord de la parcelle EX [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Ainsi, chaque fonds est à la fois fonds servant et fonds dominants, l'un pour l'autre. Par ailleurs, suivant acte notarié du 17 janvier 2011, M. [R] [VU] et son épouse Mme [V], [DX] ont fait l'acquisition auprès de M. [AB] [B], d'une parcelle de terrain située à [Adresse 46] cadastré section EX n° [Cadastre 11] (anciennement cadastré section EX n° [Cadastre 30]) d'une superficie de 322 m2 sur laquelle est édifiée une construction. Cet acte ne fait état d'aucune servitude de quelque sorte que ce soit. Il est précisé que cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section EX n° [Cadastre 30] qui appartenait en propre à M. [B] suite à l'acquisition qu'il en a faite le 25 avril 2007 auprès des époux [O], qui l'avaient eux-mêmes acquise le 7 juillet 1977 des époux [RW]. Par ailleurs, courant 2010, un litige est apparu entre : -M. et Mme [BI], propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 22] pour l'avoir acquise par acte notarié du 26 août 1992 de Mme [CP] [N] [RG] ; il convient de préciser que ce bien provenait d'un bien plus vaste (1.899,20 m²) acquis le 14 septembre 1945 auprès M. et Mme [S] [E] [ZS] à hauteur de 1.250 m², non encore cadastré à l'époque, qui a ensuite été vendu aux époux [BI] que pour 459 m², les 681 m² restant, cadastrés section AV n° [Cadastre 21] ayant été vendus le 16 février 1983 à M. [F] [K] [MI], -la SCI La Résidence, propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 21] (date d'acquisition inconnue) -et MM. [U], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section EX n° [Cadastre 27]. M. et Mme [BI] se plaignant d'être enclavés souhaitaient obtenir un accès à la [Adresse 42]. M. [FW] [Y], géomètre expert, a été désigné par décision du 9 juillet 2010. En cours d'expertise, M. et Mme [VU] ont été appelés à la cause. D'après le plan cadastral, se trouvent sur une même ligne : -les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11] (époux [VU]), [Cadastre 21] (SCI) et [Cadastre 22] (époux [BI]) -et juste en dessous, les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 27] (MM. [U]). (les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 26] ont accès à une route le long de leur propriété sur la gauche) Le [Adresse 33] n'est accessible que par les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 21], il forme un coude. Il ressort clairement du plan cadastral que les parcelles [Cadastre 22] de M. et Mme [BI] et [Cadastre 27] de MM. [U] sont enclavées. A l'époque, MM. [U], dont le fonds est pourtant enclavé, ne sollicitaient aucun droit de passage, car ils utilisaient un chemin bétonné qui passait sur leur parcelle, puis entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 21], pour rejoindre le [Adresse 33]. Dans son rapport du 23 novembre 2011, l'expert judiciaire conclut comme suit : « Les propriétés [BI] et SCI La Résidence ont une origine commune et l'état d'enclave du terrain des demandeurs (époux [BI] et MM. [U]) résulte de la division effectuée en 1983. Un accès peut être réalisé sur le terrain de la SCI suivant la solution notée I sur le plan annexe 2. Toutefois, un bâtiment en cours de construction, dont le gros 'uvre est terminé, occupe toute la largeur de ce terrain. Il sera donc nécessaire d'aménager un porche dans le bâtiment, à un coût certainement élevé. Alternativement, il est possible de raccorder le terrain [BI] à un chemin existant utilisé par MM. [U] en traversant la portion non construite du terrain de la SCI La Résidence. Il s'agit de la solution notée 2 sur le plan annexe 2. Ce chemin appartient en partie aux consorts [U] entre les terrains [U] et SCI La Résidente et aux époux [VU] sur son débouché sur la [Adresse 42]. La cour ignore la suite donnée à cette expertise judiciaire. Se plaignant de l'utilisation du chemin évoqué plus haut par MM. [U], qu'ils considèrent comme leur appartenant et n'étant grevé d'aucune servitude conventionnelle de passage, M. et Mme [VU] ont saisi la maison de justice et du droit en vue d'une conciliation. Le 14 octobre 2014, les parties ont été convoquées pour une rencontre le 20 novembre 2014 et ce, sans succès. Diverses main-courantes et plaintes ont été effectuées de part et d'autre entre août 2014 et janvier 2017, les uns se plaignant de se voir interdire la distribution du courrier, les boîtes aux lettres se trouvant sur le chemin litigieux, les autres sommant les premiers de retirer les compteurs d'eau et d'électricité et tuyauteries apposés sur leur propriété, annonçant vouloir procéder à la clôture de leur parcelle, le tout sur fond d'invectives (pièces n° 10 à 16 des appelants, pièces adverses n° 5 à 10). Par lettre du 31 octobre 2016, M. et Mme [VU] ont sollicité la protection du maire de [Localité 44] « au cas où la situation deviendrait incontrôlable et que ces personnes feraient obstacle à la construction de notre clôture » expliquant que : « Notre parcelle n'est grevée d'aucune servitude de passage ni de droit de passage. Cependant, nos voisins, propriétaires et locataires, passent sur notre propriété pour se rendre sur leur parcelle. Ils ne sont pas enclavés car ils ont une servitude de passage chez eux. Depuis 2011, nous leur avons maintes et maintes fois demandé de faire usage de leur servitude de passage. Nous avons épuisé toutes les démarches amiables possibles mais sans succès. (pièce n° 60 et pièce adverse n° 18) Suivant lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) datées du 9 novembre 2016 (accusé de réception non produit mais versé aux débats par MM. [U]), M. et Mme [VU] ont mis en demeure M. [P] [U] et M. [H] [U] de retirer les compteurs d'eau et d'électricité et tuyauteries apposés sur leur propriété et de faire usage de leur servitude de passage annonçant qu'ils vont procéder à la clôture de leur parcelle, les travaux commençant à compter du 15 janvier 2017 : selon eux leur parcelle EX [Cadastre 11] n'est grevée d'aucune servitude de passage tandis que la parcelle EX [Cadastre 27] bénéficie par ailleurs d'une servitude de passage consignée dans un acte notarié (pièce n° 16 et 59 et pièce adverse n° 3 et 11). Des échanges de courriers sont également intervenus entre les parties et leurs avocats, sans plus de succès (pièces n° 18 et 19). Suivant procès-verbal (PV) du 6 janvier 2017 établi à la demande de MM. [U], l'huissier de justice a procédé aux constatations suivantes : « Le chemin desservant la parcelle de terrain EX n° [Cadastre 27] prend naissance sur la voie publique, le long de la maison édifiée sur le fonds voisin numéro [Cadastre 11], puis vient desservir une à une les trois maisons de mes requérants. Ledit chemin ne dessert aucunement la propriété de Monsieur [VU], laquelle dispose d'un portail d'accès desservi donnant sur la voie publique. L'entrée du chemin bénéficie d'un portail métallique à deux battants ouvert la journée afin de faciliter l'accès aux locataires des trois maisons, aux dires de Madame [U]. Sur la voie publique, à proximité du portail, trois boîtes aux lettres sont insérées les unes sur les autres dans un cadre métallique simplement posé au sol. Mme [U] m'indique que les boîtes aux lettres, qui correspondent aux trois maisons, étaient auparavant scellée à l'entrée du chemin mais que suite à de véhémentes protestations du voisin, ses fils ont pris la décision de les déplacer. Deux compteurs d'eau sont positionnés en bordure de chemin, le long de la maison de Monsieur [VU]. Aux dires de Madame [U], il s'agit des compteurs équipant deux des trois maisons. » Le PV fait référence à 6 photographies non produites (gravées sur CD ROM non produit) par contre le PV est accompagné d'un plan cadastral (pièce n° 20). Suivant PV du 23 janvier 2017 établi à la demande de MM. [U], l'huissier de justice a procédé aux constatations suivantes : « Un véhicule de la Police Municipale de [Localité 44] est stationné devant l'entrée du chemin. Deux fonctionnaires sont positionnées sur la terrasse de Monsieur [VU] [R] et semblent relever des déclarations. Je pénètre sur le chemin privatif de mes requérants. Là étant, à quelques mètres du portail d'entrée, au droit du virage, des travaux de creusement de ce qui paraît être une tranchée ont débuté mais sont interrompus. Du matériel de chantier est entreposé à côté des travaux entamés. A quelques mètres de là, deux ouvriers patientent le long de la voie publique. Monsieur [U] [P] me déclare, dès son arrivée sur place, leur avoir intimé l'ordre de cesser les travaux et de quitter la propriété sur le champ, puis avoir contacté les services de Police Municipale de [Localité 44] afin qu'ils relèvent la matérialité des frais incriminés. Hormis les travaux de creusement débutés, la configuration des lieux constaté par mes soins le 6 janvier dernier ne paraît pas avoir été modifiée. » Les trois photos sont annexées au PV(pièce n° 21). Enfin, suivant PV du 15 février 2023, le commissaire de justice a procédé aux constatations suivantes à la demande de MM. [U] dans le but de faire constater « qu'il n'existe aucune autre possibilité pour accéder à la voirie publique [Adresse 33] et que sa suppression par le propriétaire de la parcelle EX [Cadastre 11] aurait pour conséquence d'enclaver les trois parcelles EX [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] » : « 1.ETAT D'ENCLAVE DES PARCELLES EX[Cadastre 13]-EX[Cadastre 14]-EX[Cadastre 15] en cas de suppression du chemin d'accès [Adresse 36] 1.1. Parcelle EX [Cadastre 13] ' [Adresse 18] La parcelle est bâtie. La villa comporte une sortie sur le chemin bétonné contesté. Les autres côtés de la parcelle sont construites et ne peuvent recevoir un accès sur une voirie publique 1.2. EX [Cadastre 14] ' [Adresse 24] La parcelle est bâtie. Les occupants de la villa peuvent accéder à la voirie Cimetière par le chemin bétonné contesté. Les autres côtés de la parcelle sont construites et ne peuvent recevoir un accès sur une voirie publique 1.3. EX [Cadastre 15] ' [Adresse 28] La parcelle est bâtie. La villa comporte une unique sortie vers la voirie publique Cimetière en passant par le chemin bétonné contesté. Les autres côtés de la parcelle sont construites et ne peuvent recevoir un accès sur une voirie publique 1.4. Chemin bétonné construit par les requérants Les requérants ont réalisé un chemin bétonné dans le prolongement de l'accès contesté pour desservir les 3 parcelles. Il est certain qu'en condamnant la voie située entre les parcelles cadastrées section EX [Cadastre 21] et EX [Cadastre 11] les propriétés des requérants se trouveront enclavées, autrement dit sans possibilité d'accéder à la voirie publique. 2. CHEMIN EXISTANT 2.1. Environnement Pour desservir les propriétés des requérants, il existe en l'état une unique possibilité pour accéder à la voirie publique [Adresse 33]. Il s'agit d'emprunter la voie bétonnée entre les parcelles EX [Cadastre 21] et EX [Cadastre 11]. Il existerait une autre possibilité par la création d'un passage traversant la parcelle EX [Cadastre 26] et passant à l'arrière de la parcelle EX [Cadastre 7]. A préciser que cette possibilité ne permet pas d'accéder au [Adresse 33] mais à une autre voirie la [Adresse 43]. Il convient à la demande des requérants de comparer les 2 possibilités 2.2. Voie permettant d'accès à la voirie publique Cimetière Le tracé permettant de desservir les propriétés enclavées. Je constate les caractéristiques suivantes : -12m entre le [Adresse 33] et la limite du terrain des requérants -4m de large -praticable, bétonné, aménagé et entretenu par les requérants -support les réseaux domestiques : EDF, eau et internet, poteau et compteurs -ancien, la surface plane de la voie est usée -unique, il n'existe aucune autre voie praticable pour desservir les villas [Adresse 19] -existant et ne nécessitant aucun travaux Je constate que ce passage est de réalisation ancienne : trace d'usure sur le béton 2.3. Autre possibilité sur parcelle EX[Cadastre 26] qui donne sur la voirie [Adresse 43] Autre possibilité de desservir les propriétés enclavées, je constate les caractéristiques suivantes : -non praticable en l'état -voie à créer -longueur 30m -largeur variable 3 -ne permet pas d'accéder au [Adresse 33] -possibilité d'accès sur la [Adresse 43] -dénivelé entre la [Adresse 43] et les propriétés des requérant supérieur à 10m -travaux importants nécessaires : terrassement, aménagement, bétonnage en forte pente -difficulté d'accès pour les engins de terrassement à l'arrière de la villa parcelle EX [Cadastre 11] avec risque d'endommager les fondations de la construction située sur cette parcelle -je constate qu'il s'agit d'une servitude mentionnée dans l'acte notarié des consorts [U]. En l'état, elle n'a pas été aménagée, elle est impraticable et son exploitation nécessiterait de lourds investissements 3. PERQUISITIONS 3.1 Déclaration du voisin [Z], [Adresse 33] Il appert de mes perquisitions auprès du proche voisinage et en particulier Monsieur [Z] résidant au [Adresse 23] que la voie contestée dont il s'agit existe depuis plus de 30 ans 3.2. Plan Géoportail historique, cadastre & annuaire de la Mairie Je constate d'une part que la voie desservant les parcelles des requérants dénommée Esterelles figure sur le plan cadastral et d'autre part sur des images anciennes du site GEOPORTAIL. Cette impasse est inscrite sur le répertoire des rues et impasses de la Mairie de [Localité 44]. Elle a pour origine le [Adresse 33]. Elle dessert les parcelles EX [Cadastre 13] [Cadastre 14] et [Cadastre 15] représentant les propriétés [Adresse 19]. » (pièce n° 61) Il résulte clairement des éléments du dossier que, d'une part, les parcelles appartenant à MM. [U] sont manifestement enclavés et que, d'autre part, cet état d'enclavement est ancien et du à des divisions de parcelles plus grandes. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de désigner deux experts aux fins de déterminer s'il existe une solution de désenclavement, si oui, de rechercher la solution de désenclavement la plus adéquate, soit par un passage se situant sur les terrains qui ont fait l'objet de division (article 684 du code civil), soit par un autre passage « le plus court ou le moins dommageable » (article 682 et 683 du code civil), soit par un autre passage à déterminer. Les frais d'expertise seront à la charge de MM. [U] qui ont un intérêt direct au désenclavement de leurs parcelles. Il convient également d'appeler à la cause tous riverains susceptibles d'être concernés par les solutions possibles de désenclavement, et notamment, les propriétaires de la parcelle EX [Cadastre 21]. Sur la cessation du trouble et la réparation des préjudices moraux et de jouissance MM. [U] soutiennent que M. et Mme [VU] leur ont fait subir pendant des années une pression constante et des actes de dégradations de leurs boîtes aux lettres, qu'ils ont contesté par des actes répétés leur droit d'accès à ce chemin et ont tenté d'empêcher l'accès à un chemin utilisé depuis toujours au seul motif que leur acte ne mentionnait pas de servitude de passage. Ils ajoutent que ces comportements ont nécessité des interventions régulières de leur part et des services de police, ce qui leur a causé des préjudices moral et de jouissance qui doivent être réparés. M. et Mme [VU] font valoir pour l'essentiel que cette demande est sans objet dans la mesure où il n'existe aucune servitude de passage au bénéfice de MM. [U]. Par ailleurs, ils soutiennent que depuis 2011, soit l'acquisition de leur parcelle, ils ont été victimes de menaces verbales, de harcèlement moral et de violences volontaires de la part de MM. [U] qui n'ont pas hésité à user de tous les moyens pour se voit attribuer la propriété ou l'usage du passage litigieux qui leur appartient : ces méchanceté incessantes (ces actes médisants et malveillants à répétitions) depuis des années et des années ont des conséquences néfastes sur leur santé, notamment sur M. [VU] âgé de 75 ans. Ils considèrent qu'ils subissent depuis plus de 12 ans un véritable préjudice moral, auquel s'ajoute la pénibilité des procédures judiciaires que leur font vivre MM. [U] depuis près de 8 ans et totalisant 5 procédures (persistance éreintante et très coûteuse tant financièrement qu'en énergie) alors qu'ils souhaitent simplement jouir de leur propriété dans la paix. Sur ce, Il résulte de ce qui précède que les fonds appartenant à MM. [U] sont enclavés et que s'il appartient d'établir l'assiette de la servitude légale de passage, il n'en demeure pas moins qu'en état, seul le passage bétonné utilisé jusqu'alors par MM. [U] et qui passe, en partie, sur le fonds de M. et Mme [VU], permet facilement de désenclaver ledit fonds. Il convient dès lors, dans l'attente du rapport d'expertise et d'une nouvelle décision statuant après ledit rapport et en fixant l'assiette et l'indemnisation du ou des fonds servants, de permettre à MM. [U] d'utiliser ledit chemin tout en préservant au maximum le fonds appartenant à M. et Mme [VU]. Ces derniers ne font part d'aucun préjudice direct lié à l'utilisation de ce chemin, hormis le fait qu'ils s'y opposent. Dans ces conditions, il convient de faire droit provisoirement aux demandes de ce chef formulées par MM. [U]. S'agissant de l'astreinte, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions issue de la loi du 9 juillet 1991, tout juge peut ordonner une astreinte, même d'office, pour assurer l'exécution de sa décision. Il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour en fixer le montant. L'astreinte ne prend effet qu'à la date fixée par le juge et elle ne peut pas être antérieure au jour où la décision qui porte sur une condamnation à une obligation est devenue exécutoire. L'astreinte est provisoire ou définitive. Provisoire, elle permet une révision à la diminution ou une suppression de son montant lors de sa liquidation. Elle peut avoir une durée indéterminée. Définitive, elle ne peut être ordonnée qu'après une astreinte provisoire et pour une durée déterminée. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande de MM. [U] à hauteur de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à compter la présente décision, dans la limite de deux mois. Toutes les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2002 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (autrement composée) du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Avant dire droit Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état ; Constate que les fonds cadastrés section EX n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], appartenant à M. [P] [U], et section EX n° [Cadastre 15], appartenant à M. [H] [U], sont enclavés ; Ordonne l'appel en cause par M. [P] [U] et M. [H] [U] des propriétaires des parcelles voisines aux leurs susceptibles d'être concernés par l'emprise de la servitude légale de passage ; Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ; Commet pour y procéder : M. [Y] [FW] - 1967 [Adresse 16] [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX04] [Courriel 41] et M. [D] [L] - 1964 [Adresse 5] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03] [Courriel 35] Avec mission, chacun en ce qui les concerne, de : . Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ; . Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ; . Décrire les parcelles cadastrées EX [Cadastre 13], EX [Cadastre 14] et EX [Cadastre 15] situées à [Localité 44] appartenant à MM. [P] et [H] [U] et fournir tous éléments permettant de déterminer si l'état d'enclave des parcelles cadastrées EX [Cadastre 13], EX [Cadastre 14] et EX [Cadastre 15] à [Localité 44] appartenant à Messieurs [P] et [H] [U] résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat . Présenter les propositions d'assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement des parcelles cadastrées section EX n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (anciennement EX [Cadastre 27]) vers la voie publique la plus proche, à savoir le [Adresse 33] . Déterminer le chemin d'accès le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles cadastrées section EX n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], situées à [Localité 44], respectivement aux [Adresse 19], soit pour accéder au [Adresse 33] (passage bétonnée actuellement utilisé ou tout autre chemin), soit pour rejoindre la [Adresse 43] (chemin inutilisé et non aménagé ou tout autre chemin) ; . Déterminer l'assiette et le tracé de la servitude de passage devant être établie au profit de ces parcelles en considération de la solution la moins dommageable pour le fonds servant concerné par la solution préconisée ; . Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; . Préciser la nature des travaux d'aménagement à réaliser et leur coût pour chacun des tracés envisagés ; . Dit que l'expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile ; . En application de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au conseiller de la mise en état ; Dit que M. [P] [U] et M. [H] [U] devront consigner au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Saint-Denis avant le 31 mai 2025, à peine de caducité de la mesure d'expertise, chacun la somme de trois mille euros (6.000 € en tout) à valoir sur leurs honoraires ; Dit que dans les deux mois, à compter de l'acceptation de sa mission, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport au greffe de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis en double exemplaire, dont un en format dématérialisé (par clé USB) dans les SIX MOIS du jour où il aura accepté sa mission ; Dans l'attente, ordonne à M. [R] [VU] et Mme [V] [DX] épouse [VU] de cesser toute entrave à l'exercice de passage bétonné, en cessant si nécessaire tous travaux de clôture, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour M. [P] [U] et M. [H] [U], à défaut du paiement des sommes dues à l'expiration de ce délai, de solliciter le juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 16 juin 2025 à 14h ; Réserve toutes les autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Signé

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