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Cour de cassation, 15 septembre 2020. 20-82.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.134

Date de décision :

15 septembre 2020

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Texte intégral

N° Q 20-82.134 F-D N° 1937 15 SEPTEMBRE 2020 CK NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2020 M. S... R... a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 9 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs en récidive, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et constaté la prolongation de plein droit de celle-ci. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... R..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 est-il conforme aux articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, en ce qu'il prolonge de plein droit les détentions provisoires en cours venant à l'expiration du délai du titre de détention, sans contrôle du juge ni examen concret et individuel de chaque cas ? ». 2. La détention provisoire de M. R... ayant pris fin le 19 juin 2020 par la mise en liberté de l'intéressé, son pourvoi est devenu sans objet. 3. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l'occasion dudit pourvoi est elle-même devenue sans objet. 4. Il n'y a plus lieu, en conséquence, de statuer. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze septembre deux mille vingt.

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