Texte intégral
N° RG 22/05782 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPCR
Décision du Tribunal de commerce de Lyon en référé
du 16 juin 2022
RG : 2022r00144
S.A.S. RAMSES
C/
S.A.S. A LA MARQUISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Mai 2023
APPELANTE :
La société RAMSES, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 888 520 350 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Et par Me Yohann OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
La société A LA MARQUISE, société par actions simplifiée au capital social de 50 000 euros dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 798 649 851, représentée par sa Présidente, Madame [P] [C]
Représentée par Me Pierre MARTIN-DUCRUET de la SELARL PIERRE MARTIN-DUCRUET, avocat au barreau de LYON, toque : 424
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023
Date de mise à disposition : 31 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Un compromis de vente a été signé le 7 septembre 2020 entre la société A la Marquise et la société Ramsès portant sur un fonds de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacier, salon de thé, traiteur, vente d'articles et souvenirs et bibeloterie au [Adresse 1] à [Localité 4] pour 700 000 euros. Les conditions suspensives devaient être réalisées au 30 octobre 2020 à minuit. La date de réitération de la vente a été fixée au 30 novembre 2020. Une indemnité d'immobilisation a été versée pour 35 000 euros à la date de signature du compromis sous forme de chèque.
Pour autant, le chèque de 35 000 euros a été émis par la société Edouard VII car la société Ramsès n'a été constituée que le 1er septembre 2020. Ce chèque a été déposé à la Carpa qui a sollicité des explications sur le lien entre l'émetteur et le nom de l'affaire. La société A la Marquise a indiqué qu'il s'agirait de la holding de la société Ramsès, selon le conseil de cette dernière.
Il avait été convenu entre les parties de reporter la date de réitération de la vente au 31 janvier 2021
Le 13 janvier 2021, par courrier officiel, le conseil de A la Marquise a relancé le conseil de la société Ramsès en vue de la réitération de la vente. En vain.
Le 15 juin 2021, par un nouveau courrier officiel, il a été sollicité des explications sur l'origine des fonds correspondant aux 665 000 euros mentionnés dans un chèque à l'ordre de la Carpa établi par la société Edouard VII et remis le 7 juin précédent.
La société A la Marquise a fait délivrer une sommation à comparaître et à payer le 13 juillet 2021 par huissier de justice en vue de la réitération de la vente au mardi 20 juillet 2021 à 14h00.
Il a été jointe une copie du Rib Carpa pour obtenir le virement du prix de vente.
Suivant procès-verbal de constat, Maître [K], a constaté qu'aucune personne ne s'est présentée au rendez-vous.
Le 29 juillet 2021, en application du compromis, le conseil de la société A la Marquise a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Ramsès pour qu'elle procède au paiement du solde, soit 665 000 euros sur le compte Carpa ouvert à cet effet avec copie à son conseil. Le premier courrier a été retourné avec la mention «'n'habite pas à l'adresse indiquée'».
Le 7 septembre 2021, le conseil de A la Marquise a écrit au conseil de la société Ramsès que la vente n'avait pu se réaliser du fait de sa cliente et que l'indemnité d'immobilisation lui restait en conséquence acquise. Il lui a été demandé de dire à sa cliente de régulariser la situation. Aucune réaction n'a eu lieu.
Le 2 novembre 2021, la Carpa a refusé de verser la somme de 35 000 euros en l'absence d'accord de la société Ramsès. Le 3 décembre 2021, il a été demandé au conseil de la société Ramsès de communiquer son accord. En vain.
Plus d'un an après le compromis, la société A la Marquise a été contrainte de délivrer assignation en date du 21 février 2022 à l'encontre de la SAS Ramsès aux fins d'obtenir une provision de 35 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation liée au compromis de vente du 7 septembre 2020 portant sur la cession d'un fonds artisanal de pâtisserie sis à [Localité 3], outre 2 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle a fait valoir que les conditions suspensives du compromis ont été levées. La date de réitération prévue au compromis a été décalée à janvier 2021, mais depuis il n'y a eu aucun retour malgré les mises en demeure et sommations à comparaître.
La société Ramsès a soulevé les contestations qu'elle estime sérieuses et a soutenu qu'elle a toujours la volonté d'acquérir le fonds. La somme a été apportée par virement au compte Carpa, virement qui a été retourné, puis sous la forme d'un chèque émis par la société Edouard VII qui a également été restitué.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon, a':
condamné la société Ramsès à payer à la société A la Marquise la somme provisionnelle de 35 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation,
débouté la société A la Marquise de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la société Ramsès à payer à la société A la Marquise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Ramsès aux dépens.
Le juge a notamment retenu que :
le compromis de vente signé le 7 septembre 2020 prévoyait une indemnité forfaitaire d'immobilisation, qui si pour une raison quelconque imputable au bénéficiaire, la vente ne se réalisait pas dans le délai fixé, restera acquise au promettant,
la directrice de la Carpa a confirmé l'absence de versement de la somme de 665 000 euros par la société Ramsès,
il a été demandé de justifier de l'origine des fonds liés au chèque émis par la société Edouard VII qui n'est pas partie au compromis. Or, aucune réponse n'a été donnée,
la société Ramsès a été mise en demeure de respecter ses engagements par comparution le 20 juillet 2021en vue de la réitération mais ne s'est pas présentée,
le conseil de la société Ramsès a été consulté en septembre 2021, sans succès,
le caractère sérieux des contestations n'est pas avéré et la société Ramsès ne prouve pas sa volonté réelle d'acquérir le fonds objet du compromis,
la demande indemnitaire est rejetée car elle fait partie intégrante de l'indemnité forfaitaire.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 8 août 2022 par le conseil de la société SAS Ramsès à l'encontre des dispositions l'ayant condamnée à payer une provision de 35 000 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
En application des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées à bref délai au 5 avril 2023 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, la société Ramsès demande à la Cour de':
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
la juger recevable et bien fondée.
En conséquence,
infirmer l'ordonnance déférée sur les condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
A titre principal': débouter la société A la Marquise de ses demandes,
A titre subsidiaire': constater que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence,
la débouter de ses entières demandes.
En tout état de cause,
la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L'appelante expose en substance que':
elle a été immatriculée le 2 septembre 2020. Elle est administrée par [Y] [H]. L'associé majoritaire est [R] [Z].
elle a versé entre les mains du conseil du promettant la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. Venant d'être créée, ce paiement a été fait par un chèque libellé à l'ordre de la Carpa tiré par la société Edouard VII dont [R] [Z] est le président et l'associé à 90'%. Il était convenu que [R] [Z] verse le prix d'acquisition au nom et pour le compte de la société Ramsès par inscription au crédit de son compte courant d'associé et via la société Edouard VII qui disposait des fonds par inscription au débit de son compte courant d'associé. Ce chèque a été encaissé le 24 novembre 2020.
la date limite de réitération a été reportée au 1er février 2021. Le 7 juin 2021, un chèque a été remis en main propre dans les mêmes conditions pour 665 000 euros. Il n'a pas été encaissé sur le compte de la Carpa. Il a été retourné à l'ancien conseil de la société Ramsès par courrier du 16 juillet 2022. [R] [Z] n'a jamais été touché par le courrier.
le juge a commis une erreur d'appréciation quand il a considéré qu'elle ne prouvait pas avoir voulu acquérir le fonds. Un chèque correspondant au solde a été remis au conseil du vendeur le 7 juin 2021. La société A la Marquise a tout fait pour se désengager et reporter la faute sur le bénéficiaire. Il est soutenu qu'aucune réponse n'a été apportée à son courrier du 15 juin 2021 à l'ancien conseil de la société Ramsès. Or, ce courrier n'avait pas à recevoir de réponse car les informations avaient déjà été transmises en septembre 2020 lorsque le chèque de 35 000 euros a été encaissé par la Carpa. Ni la société Edouard VII ni [R] [Z] n'ont été destinataires de courrier pour le second chèque. Ainsi, il n'est pas justifié d'une impossibilité d'encaissement de ce chèque.
la directrice de la Carpa n'a pas sollicité des informations complémentaires par rapport à celles de septembre 2020. Elle n'a répondu qu'à une demande par rapport à un virement de 665 000 euros.
l'interprétation de l'intention des parties relève du juge du fond.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, la société A la Marquise demande à la Cour de':
Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile, 1103, 1231-2 et 1352 du Code civil
débouter la société Ramsès de l'intégralité de ses demandes,
confirmer l'ordonnance déférée.
L'intimée rappelle essentiellement que':
aucune contestation n'est sérieuse. La société Ramsès n'a jamais manifesté son intention de réitérer la vente. Ni la société Edouard VII ni [R] [Z] ne sont parties au compromis. Ce dernier n'est même pas le représentant légal de la société Ramsès ;
il y a eu caducité du compromis': toutes les conditions suspensives ont été levées ;
toutes ses relances, sommation et mises en demeure ont été ignorées. En vain ;
la société Ramsès avait d'autres moyens de payer que le chèque de la société Edouard VII. Elle ne s'est pas donné les moyens pour payer le prix sérieusement ;
son obligation n'est pas sérieusement contestable ;
elle-même n'a jamais refusé les paiements ;
il n'y a pas de motif légitime pour s'opposer au règlement de la somme séquestrée à la Carpa à son profit.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 5 avril 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que'« Le président peut (') dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
L'article 9 du Code de procédure civile dispose que': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'». L'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
Le juge des référés n'est que le juge de l'évidence et de l'incontestable. Il ne lui appartient pas d'interpréter l'intention d'une partie en dehors d'éléments évidents et manifestes.
En l'espèce, la société A la Marquise prétend que l'obligation de la société Ramsès de payer la provision de 35 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation n'était pas sérieusement contestable car elle est responsable de l'échec de la régularisation de la vente dans le délai fixé.
Le premier chèque de 35 000 euros a finalement été encaissé par la Carpa le 24 novembre 2020, suivant justificatif bancaire de la société Edouard VII (pièce 5) alors que le chèque qui était émis par la société Edouard VII avait donné lieu à une demande d'explication sur l'origine des fonds par la directrice de la Carpa.
Le second chèque de 665 000 euros correspondant au solde du prix de vente également tiré sur la société Edouard VII a été remis à la société A la Marquise le 7 juin 2021, ce qui n'est pas contesté par cette dernière. Ce chèque a bien été remis par [R] [Z] au promettant.
Par courrier du 15 juin 2021, le conseil de la société A la Marquise a sollicité, au vu des exigences de la Carpa, auprès du conseil de la société Ramsès, les justificatifs officiels pour établir un lien juridique suffisant entre les sociétés Ramsès et la société Edouard VII.
La sommation de comparaître faisait sommation à la société Ramsès en date du 13 juillet 2021 d'avoir à comparaître en vue de la réitération de la vente le 20 juillet 2021 à 14 heures et de procéder au virement de la somme de 665 000 euros sur le compte Carpa ouvert à cet effet dont le Rib est joint. La signification s'est faite à personne habilitée.
Il est certain que personne ne s'est présenté le 20 juillet 2021 à 14 heures et qu'aucun virement à hauteur de 665 000 euros n'a eu lieu sur le compte Carpa suivant avis de recherches infructueuses en date du 21 avril 2022 (pièce 13 de l'intimée).
Pour autant, il est indéniable qu'[R] [Z] a bien remis au conseil de la société A la Marquise un chèque de 665 000 euros à l'ordre de la Carpa en date du 7 juin 2021. Il est également incontestable que ce chèque n'a pas été remis à la Carpa pour encaissement. ll ne ressort d'aucune pièce en dehors d'une allégation du conseil de la société A la Marquise que sa cons'ur lui avait indiqué avoir fait un virement à hauteur de 665 000 euros (pièce 13) ce qui n'aurait pas été effectif;
Il ressort au contraire de la pièce 15 de la société A la Marquise que c'est son conseil, Maître Pierre Martin Ducruet, qui avait à l'époque du premier chèque de 35 000 euros, qui posait la même problématique, transmis à la Carpa les éléments sur la provenance des fonds et le lien avec l'affaire de cession du fonds de commerce. Il avait expliqué que le chèque avait été émis par la société Edouard VII (RCS Lyon 881601348) qui est la société Holding de la société Ramsès. Il a communiqué les statuts et indiqué que les fondateurs sont Monsieur [Z] et Madame [H], les interlocuteurs du dossier de cession. Il a été expliqué que la société Edouard VII avait fait une avance de fonds à sa filiale pour verser le dépôt de garantie. Ces éléments ont ainsi été suffisamment éclairants sur l'origine des fonds pour que l'organe décisionnaire de la Carpa accepte de créditer ces fonds.
Force est de constater que dans son courrier du 15 juin 2021 (pièce 12), Maître Pierre Martin Ducruet a sollicité de sa consoeur Maître Hélène Baroukh les mêmes éléments d'explication sur l'origine des 665 000 euros portés sur le second chèque. Il était pourtant manifestement déjà en possession de tels éléments et n'a pas tenté de faire encaisser ce chèque à la Carpa en accompagnant ce chèque des explications déjà données et qui avaient suffi à l'époque du premier chèque.
La société A la Marquise a préféré sollicité un virement, bien qu'étant en possession du chèque susceptible de régler le solde du prix de cession. Or, il n'est stipulé au compromis de vente aucune modalité précise pour le paiement.
Il n'existe dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, aucune évidence que la présentation du chèque de 665 000 euros aurait conduit à son rejet et à l'échec de la vente du fait du bénéficiaire.
Le fait que la société Ramsès aurait pu disposer d'autres moyens de paiement n'est pas opérant pour prouver son absence de volonté de payer le solde du prix.
Si le comportement de la société Ramsès peut interroger sur ses réelles intentions, celle-ci ne s'étant pas présentée pour la réitération de la vente le 20 juillet 2021 et n'ayant pas fait valoir sa position, il n'appartient pas au juge des référés de trancher ce point, cette interprétation étant du pouvoir exclusif du juge du fond. Il en est de même de l'intention de la société A la Marquise qui disposait d'un chèque correspondant au solde du prix de vente et qui n'a pas été jusqu'au bout de l'opération pour tenter de le faire encaisser.
Ainsi, la société A la Marquise, par le défaut de présentation du chèque de 665 000 euros, alors qu'elle disposait déjà des éléments pour justifier de l'origine des fonds et du lien juridique entre la société Edouard VII et la société Ramsès, n'établit pas une obligation de payer non sérieusement contestable.
Ainsi, la société A la Marquise ne remplit pas les conditions du référé pour obtenir le paiement d'une provision à hauteur de 35 000 euros. En conséquence, la Cour infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société A la Marquise.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance étant infirmée en toutes ses dispositions, la Cour met à la charge de la partie perdante, en l'espèce la société A la Marquise, les dépens de première instance et d'appel.
En équité, la Cour condamne la société SAS A la Marquise à payer à la société Ramses la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour déboute la société A la Marquise de ses demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société SAS A la Marquise,
Condamne la société SAS A la Marquise aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société SAS A la Marquise à payer à la société SAS Ramsès la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société SAS A la Marquise de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER