Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-44.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.092
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 juillet 1994), que M. Y..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. Y... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que M. Y... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas caractérisé le transfert d'une entité économique qui ne pouvait résulter de la seule perte par M. Y... de la représentation en France des produits de la société Neos et de l'affectation exclusive des salariés à cette représentation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société Neos avait repris à son compte l'ensemble des opérations de promotion exclusive et de commercialisation des produits de sa marque auprès d'une clientèle qui lui appartenait; que, d'autre part, elle a relevé que les salariés qui étaient passés au service de ladite société avaient continué d'exercer leur activité dans les mêmes conditions; qu'ainsi, la cour d'appel, ayant caractérisé le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu décider de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de restitution de l'inventaire des clients visités et de la liste des clients, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la liste des débitants de tabac est parfaitement connue et distribuée par la SEITA et que M. Y... n'agissait que sur le mandat de la société Neos, ce dont il résultait qu'il n'était pas propriétaire des documents dont il réclamait la restitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 544 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la société Neos ayant repris à son compte l'ensemble des opérations de promotion exclusive et de commercialisation des produits de sa marque auprès d'une clientèle qui lui appartenait, le salarié n'avait pas qualité pour défendre à l'action de l'agent commercial ;
que, par ce motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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