Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/01852 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCTW
AFFAIRE :
M. [N] [U]
C/
M. [C] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de DREUX
N° RG : 11-21-119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Carine DUCROUX
Me Julien GIBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
APPELANT
****************
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
Madame [F] [Y] [D] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (28)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 201159
Monsieur [K] [O] [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (28)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 201159
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2018, M. [K] [H] et Mme [F] [H], née [W] ont donné à bail à M. [C] [U], Mme [T] [U] et M. [N] [U] une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] (28), moyennant un loyer mensuel de 810 euros, hors provision sur charges.
Après avoir reçu congé pour reprise, les locataires ont quitté le logement le 5 mars 2021.
Se prévalant de loyers et charges demeurés impayés, M. et Mme [H] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2017, assigné les consorts [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme de 4 012, 98 euros et d'une indemnité de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
- condamné solidairement les consorts [U] à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 663, 94 euros au titre des loyers hors charges de décembre 2020 et janvier 2021, avec les intérêts au taux légal sur la somme à compter du jugement,
- condamné solidairement les consorts [U] à verser à M. et Mme [H] la somme de 120,20 euros (déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 810 euros) au titre des charges locatives et réparations, avec les intérêts au taux légal sur la somme à compter du jugement,
- condamné solidairement les consorts [U] au paiement d'une indemnité de 810 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2022, M. [N] [U] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 juin 2022, les consorts [U] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Dreux en ce qu'il les a condamnés à payer à M. et Mme [H] les sommes de 1 663,94 euros au titre des loyers, de 120,20 euros au titre des charges locatives et réparations et 810 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- de condamner M. et Mme [H] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. et Mme [H] en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Carine Ducroux, avocat aux offres de droit
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 septembre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Dreux sur le principe de la condamnation des consorts [U],
- d'infirmer le jugement quant au quantum des condamnations,
y ajoutant,
- de condamner les consorts [U] à leur verser la somme de 541,40 euros au titre de l'arriéré locatif,
- de débouter les consorts [U] de leurs demandes reconventionnelles,
- de condamner les consorts [U] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel des consorts [U].
- Sur l'arriéré locatif.
Au soutien de leur appel, les consorts [U] contestent devoir le moindre loyer à leurs bailleurs, faisant valoir qu'en dépit d'une sommation délivrée le 31 mai 2022 à leur conseil, aucune décompte de la dette ne leur a été communiqué.
M. et Mme [H] répliquent que les consorts [U] leur sont redevables de la somme de 2 887,42 euros au titre des loyers et charges de décembre 2020 à mars 2021 (au prorata) inclus ainsi qu'au titre de la régularisation des charges 2020 et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020, ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2021. Ils poursuivent en conséquence la confirmation du jugement déféré sur le principe de la condamnation des consorts [U] à paiement de l'arriéré locatif mais son infirmation sur le montant.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Il convient, en outre, de rappeler que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique (not. Civ.3 27 avril 2017, nº 16-15958), qui peut être rapportée par tous moyens, en sorte que le fait que le décompte des loyers et charges dus ait été édité par la bailleresse elle-même, ne fait pas obstacle à ce que ce décompte ait une valeur probante.
En l'espèce, aux termes de leurs écritures, M. et Mme [H] exposent que les consorts [U] leur restent redevables d'un arriéré locatif de 2 887,42 euros se décomposant, ainsi qu'il suit :
- loyers et charges décembre 2020 : 871,97 euros
- loyers et charges janvier 2021 : 871,97 euros
- loyers et charges février 2021 : 871,97 euros
- loyers et charges mars 2021 : : 145,31 euros
- régularisation des charges 2020 et taxe d'ordures ménagères 2020 : 50,20 euros
- taxe d'ordures ménagères 2021 : 76,00 euros
Les consorts [U], à qui cette preuve incombe, ne produisent pas le moindre élément de nature à justifier qu'ils auraient versé ces sommes; de sorte qu'ils sont bien redevables de ces sommes.
- Sur les réparations locatives.
Les époux [H] exposent avoir été contraints de faire procéder à un nettoyage de la maison, ainsi qu'à une remise en état des haies du jardin et à la mise en décharge des déchets par la société HL Création, le tout pour un montant de 840 euros.
Les consorts [U] répliquent que leur départ au mois de février, soit en plein hiver, peut expliquer que la végétation n'était pas à son avantage, puisque les arbres et thuyas ne peuvent être taillés qu'au printemps.
Sur ce,
L'article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.
L'article 1730 du même code prévoit que 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
Aux termes de l'article 7 alinéa c) de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.
En vertu de l'alinéa d) de l'article 7 de la loi susvisée, le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives et l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, ni même à la justification d'un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s'entend évidemment pas d'une remise à neuf.
En l'espèce, il ressort de l'état des lieux d'entrée contradictoire établi le 30 janvier 2018 que le bien donné en location était en bon état général.
L'état des lieux dressé contradictoirement le 5 mars 2021 par Me [E], commissaire de justice à [Localité 10], fait essentiellement état du défaut d'entretien des espaces extérieurs.
Les époux [H] justifient de la remise en état des espaces extérieurs par une attestation de travaux émanant de la société HL Création-Paysagiste Elagueur et de la facture correspondante émise pour un montant total de 840 euros TTC.
Compte tenu des constatations effectuées par le commissaire de justice qui a établi l'état des lieux de sortie contradictoire, il convient de faire droit à la demande des époux [H] en condamnant les consorts [U] à leur verser la somme de 840 euros.
- Sur le compte entre les parties.
Les consorts [U] sont redevables envers M. et Mme [H] de la somme de 2 887,42 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers et charges impayés), outre la somme de 840 euros au titre des réparations locatives, soit de la somme totale de 3 727,42 euros.
Les époux [H] reconnaissent avoir reçu postérieurement au jugement dont appel, soit le 1er juin 2022, un chèque d'un montant de 3 468,82 euros qu'il convient de déduire de leur créance. La cour observe que le décompte dressé par le commissaire de justice joint au chèque, tient compte de la restitution du dépôt de garantie de 810 euros.
Il s'ensuit qu'en définitive les consorts [U] ne sont plus redevables envers les époux [H] que de la somme de 259,60 euros au paiement de laquelle il convient de les condamner.
Sur l'appel incident des consorts [U].
Les consorts [U] qui succombent partiellement en leurs demandes, doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral, qui n'est point caractérisé.
Sur les mesures accessoires.
Les consorts [U] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [H] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant les consorts [U] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la créance locative des époux [H], compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne les consorts [U] à verser aux époux [H] la somme de 259,60 euros au titre du décompte de résiliation locatif définitif,
Déboute les consorts [U] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne les consorts [U] à verser aux époux [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,