Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-15.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.945
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11327 F
Pourvoi n° D 18-15.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Dipol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Dipol ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. O...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur H... O... de ses demandes dirigées contre la société Dipol, au titre des 28 jours de repos compensateur, des 103 samedis travaillés et à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur O... avait été débouté de l'ensemble de ses prétentions par les premiers juges ; que si la confirmation du jugement entrepris s'imposait, sa motivation, fondée uniquement sur l'insuffisance de preuve administrée par le salarié, devait être complétée ; que Monsieur O... invoquait, au soutien de ses réclamations, l'accord national interprofessionnel du bâtiment, ainsi que la convention collective n° 3258, qui était celle des ouvriers du bâtiment ; que ces textes étaient étrangers à la situation contractuelle de Monsieur O... (relation de travail soumise à la convention collective des cadres du bâtiment ; que la circonstance que la société Dipol ait pu laisser croire, dans ses premières réponses, qu'elle se référait à l'accord de 1998, ne pouvait lui être opposée, s'agissant d'un aveu de droit et non de fait ; que du reste, la société Dipol faisait valoir que Monsieur O... s'abstenait d'émettre des moyens sur l'articulation entre ses calculs et la convention de forfait incluse dans son contrat de travail ; qu'en effet, Monsieur O... était « défaillant à tirer des moyens sur cette convention de forfait en jours, dont les effets étaient tant qu'elle n'était pas annulée, et n'émettait aucune prétention à ce titre de ne pas le rendre recevable à réclamer des heures supplémentaires , ni en cas de dépassement du contingent des contreparties du droit au repos, ni sur les dispositions de la convention collective des cadres dont il relevait et ceci tant que n'aurait pas été reconnu qu'il devait au vu de ses fonctions effectives ressortir à celles des ouvriers et employés, et sur ce point non plus, il ne formait pas de prétentions » (sic) ; que, dans ce cadre juridique qui était celui de l'application du forfait-jours, c'était vainement que Monsieur O... invoquait le régime probatoire édicté par l'article R 3171-4 du code du travail ; que cette argumentation ne pouvait valoir que si le forfait était nul, ce qui obligerait alors la cour à rechercher en application de ce texte si les demandes d'heures supplémentaires et repos compensateurs étaient fondées ; que « la cour, dans la limite des demandes, ne pouvait que constater que les prétentions étaient mal fondées, de plus fort alors qu'ainsi l'intimé Monsieur O... ne levait pas l'équivoque résultant de sa confusion, il mêlait le tout dans ses calculs entre repos compensateurs et ouverture des droits congés payés » (sic) ;
ET AUX MOTIFS, du jugement entrepris (à les supposer repris), QUE (sur la demande au titre du repos compensateur) l'article 6 du code de procédure civile disposait qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du code de procédure civile disposait qu'il incombait à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le demandeur appuyait sa demande sur un extrait de l'accord national du 6 novembre 1998 ; que le contrat de travail disposait que Monsieur O... avait le statut cadre et bénéficiait de 216 jours de travail par an ; qu'il justifiait ses demandes au titre du repos compensateur sur le fait qu'il n'aurait pris que quatre semaines de congés payés au lieu de cinq semaines chaque année ; qu'il ne fournissait aucun détail de son calcul exercice par exercice ; qu'il n'appartenait pas au juge de rechercher la preuve à la place des parties ; que (sur la demande au titre des samedis travaillés), les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposaient comme il est dit cidessus ; que Monsieur O... ne remettait pas en cause le forfait jours et excluait en conséquence de s'appuyer sur les textes concernant les heures supplémentaires ; qu'il lui appartenait de prouver la réalité des samedis travaillés ; qu'il fournissait deux bons de commande et deux attestations de témoins ; que ces document n'étaient pas probants ; que Monsieur O... ne fournissait aucune explication sur sa méthode de calcul du paiement des samedis qui auraient été travaillés ;
1) ALORS QUE les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail s'appliquent en cas de litige sur le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours ; qu'en écartant expressément ce texte, sous prétexte qu'il ne pouvait être invoqué que si le forfait était nul, et en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'accord interprofessionnel du bâtiment du 6 novembre 1998 a notamment pour objet de permettre la mise en place du forfait en jours dans les contrats de travail des cadres du bâtiment ; qu'en énonçant péremptoirement qu'il n'était pas applicable au litige, la Cour d'appel a violé l'accord professionnel du bâtiment du 6 novembre 1998.
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