Tribunal Administratif de Nantes, 12 avril 2024. 2312838
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312838
Date de décision :
12 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose en outre : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. D'une part, aux termes de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : " Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI. ".
5. Il résulte de ces dispositions du code communautaire des visas que seul le demandeur de visa justifie d'un intérêt pour contester devant le juge la décision du sous-directeur des visas de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France. En l'espèce, la requête tendant à l'annulation de la décision refusant à Mme A B la délivrance d'un tel visa a été introduite par Mme C B, sa fille, qui ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui conférant qualité pour contester la légalité du refus de délivrance d'un visa de court séjour opposé à sa mère.
6. D'autre part, les dispositions de précitées de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C B, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut dès lors valablement agir au nom ou pour le compte de sa mère.
7.Enfin, la présente requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 septembre 2023, et réputée lue le 6 septembre 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête d'une part en y faisant figurer la signature de Mme A B, d'autre part en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt du recours préalable obligatoire devant lui.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 12 avril 2024.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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