Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCFM
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [V], audiencier dûment mandaté
Défendeur :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [N] [X] est immatriculé pour son compte praticien auxiliaire médical masseur-kinésithérapeute depuis le 1er janvier 1978.
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’URSSAF.
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressé le 28 novembre 2018 une mise en demeure portant sur des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, pour un montant de 10.728 €.
Monsieur [X] a sollicité et obtenu le 13 février 2019 un échéancier de paiement auquel il a été mis fin le 3 décembre 2019 en raison de nouveaux débits apparus sur son compte.
L’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 9 janvier 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [X] le 11 janvier 2023 pour une somme restant due de 1.374,22 € (1.301,22 € au titre des cotisations et 73 € au titre des majorations de retard).
Le 26 janvier 2023, monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, expliquant que les mises en demeure reçues ne concernaient pas la somme visée dans la contrainte, laquelle n’était pas due selon lui.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 12 juin 2024 afin que l’URSSAF des Pays de la Loire justifie de l’envoi de ses conclusions au défendeur absent.
Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Valider la contrainte du 9 janvier 2023 pour un montant total de 1.374,22 € ;
- Condamner monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 1.301,22 € de cotisations sociales et de 73,00 € de majorations de retard, soit la somme totale de 1.374,22 € au titre du 4ème trimestre 2018 ;
- Condamner monsieur [N] [X] au paiement de ces sommes sans préjudice des majorations de retard complémentaires à courir jusqu’au complet paiement ;
- Condamner monsieur [N] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 janvier 2023 pour un montant de 283,26 € ;
- Rejeter les demandes de monsieur [N] [X].
Elle expose qu’à la suite de la déclaration de ses revenus 2018 intervenue en janvier 2020, elle a actualisé les montants dus par monsieur [X] sur cette période en procédant au calcul définitif des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 qui s’élevaient à 1.841 €.
A la suite d’un versement qui a été effectué, cette somme a été ramenée à 1.301,22€.
Monsieur [N] [X], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 octobre 2023 pour l’audience du 17 janvier 2024, et par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 janvier 2024 pour l’audience du 12 juin 2024, n’est ni présent, ni représenté.
Il est justifié par l’URSSAF qu’elle a fait parvenir ses conclusions et pièces à monsieur [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [X], opposant à la contrainte émise le 9 janvier 2023 qui lui a été signifiée le 11 janvier 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.
La contrainte délivrée le 9 janvier 2023 sera donc validée pour un montant de 1.374,22 € et monsieur [N] [X] sera condamné au paiement de cette somme.
Il sera également condamné aux frais de signification de la contrainte, qui s’élèvent à 72,48 € selon l’acte de signification produit et non à 283,26 € comme affirmé par l’URSSAF, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur [X] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 9 janvier 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [N] [X] pour un montant de 1.374,22 € ;
CONDAMNE monsieur [N] [X] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1.374,22 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [N] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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