Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/09517
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/09517
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/09517 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIFA
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION PROVENÇALE ( Me Olivier PEISSE)
C/ Mme [U] [R] (Me Nordine OULMI) - M. [Z] [N] (Me Jean VOISIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION PROVENÇALE (SRP), inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 529 729 576 00023 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, [Adresse 5]
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [U] [R], née le 19 décembre 1978 à [Localité 7] (13), de nationalité française, inscrite au RSAC de [Localité 9] sous le n°[Numéro identifiant 2], domociliée et demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, [Adresse 6]
Monsieur [Z] [N], né le 1er février 1981 à [Localité 8] (75), de nationalité française, guide de montagne, domicilié et demeurant [Adresse 1] (Tadjikistan)
représenté par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [N] a acquis un appartement en 2020 situé dans le centre-ville de [Localité 7].
Le 21 janvier 2020 a été conclu un contrat de courtier en travaux et maitrise d’œuvre entre Madame [R] et Monsieur [N] dans le cadre de travaux de rénovation dudit appartement.
Présentée par Madame [R], la société SRP adressait un devis d’un montant total de 24.167 euros en date du 1er février 2021 portant sur divers postes.
Le même jour, Madame [R] validait le devis et le début du chantier était prévu pour le 4 février 2021, pour une durée maximum de 2 mois.
La société SRP validait ces conditions par retour de courrier électronique.
Monsieur [N] régularisait le devis de la société en procédant à un virement d’un montant de 7250,10 euros le 2 février 2021.
Un deuxième acompte de 6000 euros était versé le 1er avril 2021.
La société SRP se plaint de ne pas avoir pu finir le chantier, et d’avoir découvert que le chantier avait été repris par une autre entreprise.
Par assignation en date du 14 octobre 2021, la SARL Société de Rénovation Provençale (SRP) a attrait Monsieur [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
La résolution judiciaire d’un contrat portant sur la rénovation d’un appartement, appartenant à Monsieur [Z] [N],La restitution de divers matériels, Le paiement par Monsieur [N] : -d’un solde de prix de 10.916,90 euros,
-d’une somme de 5.000 euros de DI au titre de la mauvaise foi contractuelle,
-de la somme de de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-des entiers dépens
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/09517.
Par assignation en date du 21 septembre 2022, Monsieur [Z] [N] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Madame [U] [R] aux fins d’intervention forcée et de la voir concourir au débouté de la société SRP, et à défaut qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [N] le montant de la condamnation qui serait mis à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/09796.
Par ordonnance en date du 23 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG21/09517.
Par conclusions récapitulatives signifiées au RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL SRP demande au tribunal de :
Vu le contrat du 2 février 2021,
Vu le principe de bonne foi,
Rejeter toutes les demandes formulées contre la SARL SRP,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 2 février 2021 conclu entre Monsieur [N] et la société SRP,
Condamner Monsieur [N] à payer à la SRP la somme de 10.916,90 euros en paiement du solde du marché de travaux avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure le 17 mai 2021,
Condamner Monsieur [N] [Z] à restituer à la SARL SRP le matériel suivant :
Girafe à poncer,Aspirateur industriel, malaxeur, 2 escabeaux, Matériel de peinture : 2 liseuses, 2 grands seaux avec poignées, truelle, 4 spatules de différentes tailles, 2 rouleaux de peinture, 2 pinceaux, 1 gamate,Dès la signification du jugement à intervenir sous peine de payer une astreinte de 500 euros par jour de retard,
Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la SARL Société Rénovation Provençale la somme de 5000 euros pour mauvaise foi contractuelle,
Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à ladite société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées au RPVA le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [Z] [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société SRP de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où l’action de la société SRP prospérerait contre Monsieur [N],
Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [N] le montant de la condamnation mise à sa charge, au titre de sa responsabilité contractuelle,
Condamner celui contre lequel l’action compétera le mieux à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse régulièrement signifiées au RPVA le , auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [R] demande au tribunal de :
Débouter la société SRP de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter toute partie de toute demande formulée contre Madame [R],
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
Madame [R] soutient qu’à compter du 15 mars 2021, elle a constaté avec Monsieur [N] le manque d’assiduité de la société SRP sur le chantier, qui de fait avait pris du retard. Elle ajoute qu’ils avaient constaté que la société SRP avait sous-traité son lot travaux alors qu’elle s’était engagée à accomplir elle-même les prestations, et que le parquet était mal posé.
Elle indique que la société SRP n’a plus donné suite aux relances à compter du 24 avril 2021, l’obligeant à considérer ce silence comme un abandon de chantier, et à trouver dans l’urgence d’autres artisans.
******
La procédure a été clôturée le 27 juin 2024 et fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat en date du 2 février 2021 conclu entre Monsieur [N] et la SARL Société de Rénovation Provençale :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Face à une inexécution du contrat par son débiteur, plusieurs options s’offrent au créancier en guise de sanction. La résolution judiciaire est une de ces sanctions consistant dans l’anéantissement rétroactif des obligations nées d’un contrat, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations dans l’hypothèse d’un contrat à exécution instantanée. En revanche, s’agissant d’un contrat à exécution successive, ce qui est le cas en l’espèce puisque les prestations tant du coté du créancier que du débiteur devaient s’exécuter en plusieurs fois, les effets de la résolution entrainent une résiliation du contrat, c’est-à-dire une disparition non rétroactive. Mais dans les deux cas il est mis fin au contrat.
La résolution du contrat peut se cumuler avec la responsabilité contractuelle du débiteur (et donc l’octroi de dommages-intérêts). Elle peut être contractuelle (clause résolutoire) ou judiciaire.
L’inexécution doit donc être imputable au débiteur et suffisamment grave. Cela implique qu’une obligation essentielle au contrat a été violée, ou que l’inexécution emporte des conséquences matérielles importantes ou encore que le débiteur a fait preuve d’un comportement manifestement déloyal.
Si ces conditions sont remplies, la résolution peut être demandée en justice par le créancier en toute hypothèse.
La résolution judiciaire met donc fin au contrat.
Il ressort des éléments de l’espèce, que Monsieur [N] dans le cadre de la rénovation d’un appartement situé dans le 2ème arrondissement, a contracté tout d’abord avec la société ESPRIT TRANQUILLE représentée par Madame [R], dans le cadre d’un contrat de courtier en travaux et maitrise d’œuvre le 21 janvier 2020.
Par l’entremise de Madame [R], Monsieur [N] a accepté et validé le devis d’un montant de 24.167 euros TTC établi par la société SRP le 2 février 2021. Cette acceptation est matérialisée par le versement d’un premier acompte de 7250,10 euros à cette date.
Il ressort des échanges de mails, non contractualisés, que la durée du chantier était fixée à 2 mois par Madame [R], acceptée par retour de mail par le représentant de la société SRP.
La société SRP expose que monsieur [N] n’a pas respecté ses engagements, en ce qu’il a sollicité une autre société pour finir le chantier qu’elle avait commencé, sans l’en avertir.
Elle précise que lorsqu’elle s’est présentée chez Monsieur [N] pour finir le chantier de la salle de bain, et y déposer le carrelage dans l’attente de la livraison du bac à douche, elle a eu la surprise de rencontrer une autre entreprise qui accomplissait à sa place son travail.
Elle soutient s’en être ouverte auprès de Monsieur [N] le 28 avril 2021 sans réponse de la part de ce dernier.
Monsieur [N] reproche de son côté le non-respect des délais précisant qu’au 4 avril 2021 les travaux étaient loin d’être achevés alors qu’ils auraient du l’être. Il ajoute qu’à partir du 15 mars 2021, il aurait constaté avec Madame [R] le manque d’assiduité de la société SRP sur le chantier, une pose non conforme du parquet, et le retard de ce dernier.
Ils soutiennent tous les deux qu’à la date du 22 avril 2021, date limite pour la livraison du chantier, la société SRP était loin d’avoir terminé le chantier, et que ce retard avait une incidence sur l’intégralité du chantier et des autres corps de métier.
Pour autant, il sera tout d’abord remarqué que les conclusions de Madame [R] ne sont accompagnées d’aucune pièce, et sont de fait vouées à l’échec. Ensuite, si monsieur [N] produit des échanges de mails, aucun d’eux ne révèlent une mise en demeure à l’endroit de la société SRP concernant le retard du chantier ou des inexécutions contractuelles. Les mails sont ceux de la société SRP à son endroit aux termes desquels la demanderesse sollicite des explications et manifeste sa volonté de reprendre le chantier.
Il se déduit du mail en date du 17 mai 2021, adressé à Madame [R], que Monsieur [N] a souhaité mettre un terme au contrat puisque ce dernier semble vouloir régler à la société SRP les taches accomplies par cette dernière, sans savoir lesquelles l’ont été.
Or, Monsieur [N] ne peut venir reprocher à la société SRP des manquements contractuels alors même qu’il n’a jamais manifesté par écrit son mécontentement envers cette dernière. Mieux il a réglé un deuxième acompte le 1er avril 2021 d’un montant de 6000 euros TTC.
Il sera de fait rappelé à ce dernier qu’il ne peut se borner à alléguer des fautes imputables à la société SRP sans les démontrer. Son paiement de l’acompte du 1er avril 2021 vient manifester une volonté de poursuivre le contrat. En faisant intervenir une autre société sur le chantier, ce qui en l’espèce n’est nullement contesté en défense, Monsieur [N] a volontairement manqué à ses obligations contractuelles et mis en évidence sa volonté de mettre un terme au contrat accepté le 2 février 2021.
Enfin, il a été mis en demeure le 17 mai 2021 par le conseil de la société SRP de payer le solde du chantier, sans qu’aucune réponse ne soit pas apporté de sa part.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 2 février 2021 à la date de la mise en demeure du 17 mai 2021.
S’agissant d’un contrat à exécution successive, la résolution ne remet pas les parties dans la situation qui était la leur avant la signature du contrat. En effet, la résiliation du contrat qui est une conséquence de la résolution entraine la disparition du contrat de manière non rétroactive.
La demande indemnitaire présentée par la société SRP, relative au paiement du solde du chantier sera rejetée, en effet, la société SRP ne justifie pas avoir terminé le chantier, et ne justifie pas que la somme réclamée correspond à des prestations réalisées. Condamner Monsieur [N] au paiement de ce solde, reviendrait à enrichir sans cause la société SRP alors même qu’elle n’a pas terminé ses obligations contractuelles ou à tout le moins n’en justifie pas.
Dès lors la demande de paiement de la somme de 10.916,90 euros sera rejetée.
La demande en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat par Monsieur [N] sera également rejetée. Il sera rappelé à la société SRP qu’il ne suffit pas d’alléguer d’un préjudice pour obtenir réparation de ce dernier. S’agissant d’une responsabilité pour faute, il lui appartient de rapporter la preuve de son préjudice et de démontrer le lien de causalité entre ce dernier et la faute qui est reprochée à Monsieur [N]. Le fait que le contrat soit résilié en raison des fautes commises par ce dernier ne suffit pas à le condamner pour des préjudices non démontrés.
En l’espèce, la société SRP se borne à exposer que la brutalité de la rupture du contrat lui a causé un préjudice, sans préciser la nature de ce dernier, et les conséquences pour son activité. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer à elle.
A titre surabondant, il sera précisé concernant l’appel en garantie de Monsieur [N], que ce dernier n’était pas contractuellement lié à Madame [R] mais à la société ESPRIT TRANQUILLE, et qu’il était donc voué à l’échec.
Sur la demande de restitution du matériel retenu :
La société SRP expose que n’ayant plus eu accès au chantier, elle n’a pas pu récupérer le matériel qu’elle avait laissé sur place. Elle réclame ainsi la restitution de divers objets, dont elle dresse une liste exhaustive.
Elle ne produit aucune pièce venant justifier qu’elle ait pu laisser des outils sur le chantier, et plus précisément ceux listés. A titre surabondant, il sera constaté que la mise en demeure du 17 mai 2021 ne réclame aucunement la restitution de ces objets.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] succombe, le contrat ayant été résilié de part ses fautes. Il sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, à juge unique par décision contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Prononce la résolution judiciaire du contrat liant la société SRP à Monsieur [N] à la date du 17 mai 2021, date de la mise en demeure,
Déboute la société SRP de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Déboute la société SRP de sa demande de restitution du matériel,
Condamne Monsieur [N] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SRP (société de rénovation provençale)
Condamne Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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