Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2025
N° RG 25/01034
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3KB
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Mai 2025 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 06 mars 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) , de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2025 devant Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025 à 12h15
Signée par Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion pris le 24 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 mai 2025 à 09h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 mai 2025 à 09h37 (refus de signature) ;
Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2025 à 17h09 par Monsieur [F] [P] ;
Monsieur [F] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare en substance : 'j'ai fait toute ma scolarité en France, je vivais chez ma mère avant d'être au centre de rétention, j'ai 4 enfants que j'ai reconnus qui vivent tous avec leur mère respective. Je verse une pension alimentaire pour le 1er enfant, et pour les 3 autres enfants je ne suis pas séparé mais j'ai une mesure d'éloignement à cause de violence conjugale, mais je vois toujours mes enfants.
Je voudrai faire mes papiers, en aucun cas je suis une menace, j'ai toujours travaillé, je ne minimise pas les infractions mais c'était avant'.
Son avocat, Me Emilie DAUTZENBERG, a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative et à l'infirmation de l'ordonnance du JLD avec assignation à résidence, ayant une carte de résident jusqu'en 2028. Elle reprend à cet effet les moyens soulevés en première instance tels que visés dans la déclaration d'appel, insistant sur les moyens de légalité interne et externe relatifs à l'arrêté de placement en rétention et sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace que son client représente pour l'ordre public, et sur la violation de l'article 8 de la CEDH le concernant.
Ni le ministère public, ni la préfecture n'ont comparu à l'audience bien que régulièrement avisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du placement en rétention
En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de [U] [B], qui disposait d'une délégation du préfet des BOUCHES DU RHÔNE, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 février 2025, lui donnant compétence et délégation de signature dans le département des BOUCHES DU RHÔNE pour signer les décisions de placement en centre de rétention.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit au sens de l'article L. 741-6 du CESEDA.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [P], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif ; que la présence en France de M. [F] [P] qui s'est rendu coupable du 6 mars 2008 au 12 mars 2008 ainsi que de courant janvier 2016 au 9 juillet 2016 d'usage illicite de stupéfiants, le 12 mars 2008 d'acquisition, transport, detention non autorisées de stupéfiants, le 31 août 2008 de vol aggravé par deux circonstances, le 30 janvier 2015 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 15 janvier 2016 de vol, du 27juin 2017 au 19 juin 2020 de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victirne par un pacte civil de solidarité, le 12 novembre 2022 de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et le 22 février 2024 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le perrnis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, constitue une menace pour l'ordre public ; que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; qu'eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire francais, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire, père de quatre enfants dont trois sont issus de sa relation avec Madame [T] [L], victime des faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné et de laquelle il est séparé, qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants ni même avoir seulement un droit de visite et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, nonobstant la présence en France de sa mère et de mernbres de sa fratrie.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [P] ne justifiant pas avoir donné d'éléments supplémentaires sur sa situation personnelle avant son placement en rétention.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur le moyen tiré de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [P] n'a pu présenter un passeport ni justifié d'un lieu de résidence effectif.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [P] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public
Le retenu admet de multiples condamnations mais oppose leur modicité de peine et le fait qu'elles soient purgées pour faire considérer par la cour que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public qu'il constitue.
Or, au moment où le préfet prend son arrêté de placement en rétention, les condamnations avérées, nombreuses à de l'emprisonnement ferme pour certaines et pour des faits graves rendent proportionnés l'allégation d'une grave menace à l'ordre public, la cour rappelant que le fait d'avoir purgé une peine ne la fait pas disparaître pour autant.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant :
Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, a la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
M. [P] expose dans sa déclaration d'appel que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions précitées.
Il convient de rappeler que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale dès lors que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée.
L'intéressé ne rapporte pas la preuve du rôle éducatif qu'il pourrait assumer au gré de droits de visite sur ses enfants, alors que déjà devant la commission départementale d'expulsion ayant apprécié sa situation familiale en février 2025, il alléguait disposer d'une décision du juge aux affaires familiales lui octroyant ce droit, qu'il n'a produit devant quiconque depuis, pas même ici en cause d'appel.
De plus il n'est nullement justifié à travers les pièces produites qu'il contribue d'une manière effective à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants.
Il apparaît ainsi qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. [P].
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre :
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, ancien art. L. 553-1, et R. 744-16, ancien art. R. 551-4), constitue une des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité ; Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte (art. R. 743-2, ancien art. R. 552-3). L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
En outre, la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, ancien art. L. 553-1, et R. 744-16, ancien art. R. 551-4). L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
En l'espèce, il est soutenu que la copie du registre montre un défaut d'actualisation sans préciser lequel.
Or, il incombe à l'appelant de préciser son moyen pour le voir prospérer et tout particulièrement d'indiquer à la cour en quoi le registre ne serait pas actualisé.
Cette fin de non-recevoir de la requête en prolongation de la rétention est donc sans fondement.
Sur la demande de première prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
C'est à bon droit en l'espèce que le premier juge a estimé que les garanties de représentation de l'intéressé n'étaient pas suffisantes eu égard à la grave menace qu'il représente pour l'ordre public. En effet, malgré son environnement familial en France, son exercice d'activité professionnelle et son hébergement maternel, il n'en demeure pas moins qu'il a été maintes fois condamné pour des délits graves et divers (violences conjugales, trafic de stupéfiants...) depuis 2008 mais jusqu'à très récemment encore, que son environnement familial n'a pas empêché de commettre.
L'accueil favorable de la requête préfectorale par le premier juge était donc parfaitement fondée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [P] n'est n'es pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie par sa mère, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il entend rester auprès de ses enfants pour continuer à exercer une activité professionnelle.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [P]
né le 06 mars 1990 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.