Cour de cassation, 14 février 1990. 88-16.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.636
Date de décision :
14 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle Anne-Marie B..., demeurant à Egletons (Corrèze), ...,
2°) Mme veuve Y..., née Marie-Yvonne B..., demeurant à Bellerive-sur-Allier (Allier), rue Chantemerle,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit de Mme Z..., demeurant à Egletons (Corrèze), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau,
Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat des consorts B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 avril 1988), que les consorts B..., dont le fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle de vue sur la propriété voisine appartenant à Mme Z..., ont assigné cette dernière pour obtenir la démolition de l'ouvrage par elle réalisé en novembre 1983 faisant obstacle à l'exercice de la servitude ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir omis d'exposer les prétentions et les moyens des parties alors, selon le moyen, que "les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile exigent, à peine de nullité, que le jugement expose, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser le jugement et les conclusions d'appel, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a débouté les époux B... de leur demande en dommages-intérêts, n'a pas satisfait aux exigences légales, violant ainsi les textes susvisés" ; Mais attendu que les prétentions respectives des parties résultant de la discussion qu'en a fait la cour d'appel, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 706 et 707 du Code civil ; Attendu qu'une servitude continue, comme la servitude de vue, est éteinte par le non-usage pendant trente ans, à compter du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude ; Attendu que pour déclarer éteinte la servitude de vue, l'arrêt retient que son inutilité est démontrée dès lors que les propriétaires du fonds dominant, n'ayant pas fait aménager d'autres ouvertures que celles édifiées à l'origine, n'ont pas exercé leurs droits depuis plus de trente ans ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la servitude de vue s'est éteinte par non-usage et en ce qu'il a débouté les consorts B... de leur demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Z..., envers les consorts B..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quinze francs, quatre vingt huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique