Cour d'appel, 19 décembre 2024. 18/06807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/06807
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/06807 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KY6X
S.A. [12]
Mutualité MSA GIRONDE
SARL CHATEAU MAISON NOBLE SAINT MARTIN
c/
Madame [P] [U]
Madame [D] [Y]
Madame [T] [M]
Nature de la décision : au fond
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 25 octobre 2018 (R.G. n°20161480) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2018.
APPELANTES :
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
Mutualité MSA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Monsieur [V], dûment mandaté
SARL CHATEAU MAISON NOBLE SAINT MARTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CRAN-ROUSSEAU supervisant M [K], élève avocat
INTIMÉES :
Madame [P] [U] représentée par Madame [D] [Y], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 8], es qualité de tutrice à la personne
et par par Madame [T] [M] es qualité de tutrice aux biens
née le 20 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [D] [Y], en qualité de tutrice de à la personne de mme [P] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [M], es qualité de tutrice aux biens de Mme [Y] par ordonnance du 04/10/2019, en remplacement de Mme [X] [I] qui a été déchargée de ses fonctions pour cessation d'activité.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] a employé Mme [U] selon un contrat de travail saisonnier.
Le 26 août 2013, Mme [U] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Alors qu'elle procédait à l'épamprage des pieds de vignes elle a été percutée par une écimeuse accrochée à un tracteur.
Elle a présenté une plaie de la partie gauche de la tête associées à de nombreuses fractures du crâne.
Le 10 septembre 2013, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 mai 2015, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la MSA aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relative à l'accident du travail dont elle a été victime. La tentative de conciliation a échoué.
Le 17 mai 2016, Mme [U] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 26 août 2013 était dû à une faute inexcusable de la société Château Maison Noble, son employeur ;
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ;
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U], ordonné une expertise judiciaire et désigner pour y procéder le docteur [C] [E] avec différentes missions ayant pour objectif d'établir l'état de santé général de la victime;
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de la saisine ;
- dit que la MSA de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à Mme [X], en qualité de tuteur aux biens de Mme [U], une somme de
50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit que la MSA de la Gironde versera directement à Mme [X] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la MSA de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordés à Mme [U] à l'encontre de la société Château Maison Noble et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- condamné la société [10] à verser à Mme [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en matière de sécurité sociale à l'audience du 12 mars 2019 pour conclusions des parties après expertise.
Par déclaration du 19 décembre 2018, la société Château Maison Noble relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du juge des tutelles du 4 octobre 2019, Mme [X] s'est vue déchargée de ses fonctions de tuteur aux biens de Mme [U] et Mme [M] a été désignée pour la remplacer.
Par arrêt du 15 juillet 2021, la chambre sociale ' section B ' de la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré que l'accident du travail dont a été victime Mme [U] le 26 août 2013 était dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
* ordonné une expertise ;
* condamné la société Château Maison Noble à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière a fait l'avance ainsi que les frais d'expertise ;
* déclaré opposable à la société [12] la présente décision ;
* infirmé le jugement déféré en ses autres dispositions ;
* désigné le docteur [B] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, aux fins de :
* décrire les lésions initiales imputables à l'accident du travail du 26 août 2013, les modalités de traitement et recueillir les doléances de la victime, indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé, relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution ;
* décrire un éventuel état antérieur ;
* dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification ;
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie, et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
* indiquer si les dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistante constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation ;
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et si cette incapacité a été partielle, préciser son taux ;
* décrire les souffrances physiques et souffrances psychiques et morales endurées, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ;
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire et/ou définitif, l'évaluer sur l'échelle de sept ;
* décrire s'il existe une impossibilité de se livrer à des activités sportives, et/ou des loisirs et son caractère éventuellement définitif ;
* décrire s'il existe un préjudice sexuel ;
* indiquer si l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation était nécessaire et dans quelle proportion ;
* décrire l'éventuelle réduction de l'autonomie et les dépenses afférentes, notamment logement adapté, véhicule adapté ;
* décrire les répercussions dans les activités professionnelles et perte de possibilité de promotion professionnelle ;
- rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- alloué à Mme [M] en qualité de tutrice aux biens de Mme [U] la somme de 50 000 euros à titre de provision ;
- dit que la caisse versera directement à Mme [M] en qualité de tutrice aux biens de Mme [U] les sommes dues au titre de la provision et des indemnités complémentaires ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 avril 2022 ;
- condamné la société Château Maison Noble à payer à Mme [M] en qualité de tutrice aux biens de Mme [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnances des 2 mars 2022 et 5 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a accordé des délais supplémentaires à l'expert pour déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2023.
L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2023.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné un complément d'expertise, confié au docteur [B] [J], demeurant [Adresse 9], avec pour mission :
* d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
* de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
* de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur ;
* de chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les 6 mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la MSA de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de la société Chateau Maison Noble ;
- sursis à statuer les autres chefs de demandes ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à une date ultérieure et dit que la notification de cet arrêt valait convocation des parties à ladite audience.
L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, la société [10] sollicite de la cour qu'elle :
- l'accueille en ses moyens de faits et de droit ;
Partant, sur la liquidation des préjudices :
- juge que les frais d'hébergement au sein d'une structure médicalisée relèvent des dépenses de santé futures, couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation distincte ;
- juge que la demande de Mme [U] au titre du DFTT devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 20 960 euros ;
- juge que la demande de Mme [U] au titre du DFTP devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à la somme de 720 euros (15 euros x 48) ;
- juge que la demande de Mme [U] au titre des souffrances endurées devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 12 000 euros;
- juge que la demande de Madame [U] au titre du préjudice esthétique temporaire devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 3 000 euros ;
- juge que la demande de Mme [U] au titre du préjudice esthétique permanent devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 6 500 euros ;
- déboute Mme [U] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
Subsidiairement ;
- juge que la demande de Mme [U] au titre du préjudice sexuel devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 3 000 euros ;
En tous les cas,
- déclare l'arrêt à intervenir opposable à la société [12], son assureur ;
- condamne Mme [T] [M] ès qualités de tuteur aux biens de Mme [P] [U] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maitre Bachelet.
La MSA, aux termes de ses conclusions transmises le 7 novembre 2023, s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'évaluation des préjudices. Elle demande à la cour qu'il soit dit qu'elle sera amenée à récupérer auprès de la société Chateau Maison Noble les préjudices définiés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale y compris le déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, la société [12] demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation du préjudice subi par Mme [U] à la somme de 383 830 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 50 000 euros ;
- limiter l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er août 2024, Mme [U], représentée par Mme [Y] es qualité de tutrice à la personne et par Mme [M] es qualité de tutrice aux bien, demande à la cour de :
- débouter la société [12] de sa demande d'irrecevabilité ;
- fixer l'indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 32 676 euros ;
* souffrances endurées : 35 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 309 600 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 16 000 euros ;
* préjudice sexuel : 50 000 ;
- dire que la MSA fera l'avance de ces sommes ;
- condamner la société Château Maison Noble à régler, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la course réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
La cour relève que Mme [U] ne sollicitant pas le paiement des frais d'hébergement relevant de sa structure médicalisée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l'atteinte de son intégrité physique.
En l'espèce, Mme [U] a été percutée le 26 août 2013 par une écimeuse de vignes, alors qu'elle travaillait pour le compte de la société [11]. Cet évènement a nécessité une hospitalisation du 26 août 2013 au 9 octobre 2013 pour une fracture complexe de la voûte crânienne temporo-occipitale avec hernie cérébrale, des hématomes intraparenchymateux multiples, une hémorragie sous arachnoïdienne et un engagement temporal sous factoriel. Le scanner encéphalique a mis en évidence l'absence de globe oculaire dans la cavité orbitaire gauche et une contusion de l''il droit, ains que l'arrachement complet du processus zygomatique de l'os frontal avec atteinte comminutive temporale et occipitale allant jusqu'à la grande aile du sphénoïde, une fracture de la base du crâne et des os propres du nez, de la lame papyracée et de l'ethmoïde. Mme [A] a subi plusieurs transfusions sanguines.
Dans une lettre du 19 janvier 2022, Mme [Y], sa fille et ancienne curatrice, indiquait que la victime ne savait plus, à ce jour : s'exprimer comme avant (elle chercherait beaucoup ses mots, les remplaçant souvent par des gestes), lire, écrire (ce qu'elle écrit n'aurait pas de sens), conduire, dialoguer avec plusieurs personnes à la fois qui parlent en même temps, comprendre une conversation simple, cuisiner, comprendre un film, un documentaire ou le journal télévisé.
Le docteur [J], médecin-expert désigné par la cour, a ainsi évalué les "souffrances endurées à 5,5/7 pour la très longue période d'hospitalisation complète, les multiples chirurgies, les prises médicamenteuses".
Mme [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 35 000 euros. L'employeur propose la somme de 12 000 euros, tandis que la société [12] en propose 30 000.
La cour dispose des éléments suffisants pour allouer la somme de 33 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Mme [U] demande une indemnisation à hauteur de 4 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de 16 000 euros pour le préjudice esthétique permanent. L'employeur propose un montant de 6 500 euros pour les deux préjudices. La société [12] en propose 14 000.
À l'issue de son examen, le docteur [J] a estimé le préjudice esthétique temporaire à 4,5/7 et le préjudice esthétique permanent à 4/7 compte tenu de l'énucléation de l''il gauche et de l'absence de cranioplastie avec enfoncement séquellaires de l'hémi boîte crânienne gauche.
Compte tenu des séquelles conservées et de la longue période de reconstruction faciale, Mme [U] sera indemnisée à hauteur de 4 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 15 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Mme [U] sollicite, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 50 000 euros. La société [12] s'oppose à ce poste de préjudice, estimant que Mme [U] ne justifie d'aucun des critères précités. Elle propose toutefois, à titre subsidiaire, un montant de 5 000 euros. L'employeur avance les mêmes arguments, ajoutant que l'assurée est divorcée et ne justifie pas d'une vie amoureuse.
Si l'indemnisation du préjudice sexuel n'est pas nécessairement subordonnée à l'effectivité d'une vie de couple de la victime, il y a lieu de constater que le médecin-expert fait état d'une perte de la possibilité d'avoir une relation amoureuse habituelle compte tenu de ses séquelles cognitives, mais en aucun cas d'une atteinte morphologique des organes sexuels ou d'une difficulté ou impossibilité fonctionnelle d'éprouver du plaisir ou de procréer. Dès lors, l'assurée ne peut être que déboutée de cette demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, ainsi qu'à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant la maladie traumatique.
En l'espèce, Mme [U] sollicite, au titre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation de 32676 euros, sur la base journalière de 30 euros. L'employeur propose un montant journalier de 15 euros, tandis que la société [12] propose que soit retenue la base journalière de 25 euros.
La somme de 25 euros comme base journalière sera retenue par la cour.
Mme [U] sera donc indemnisée à hauteur de 27 230 euros, correspondant à :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 1 046 jours (du 26 août 2013 au 7 juillet 2016), soit 26 150 euros ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 90% pour 48 jours (du 8 juillet au 25 août 2016), soit 1 080 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, le docteur [J] a conclu que le déficit fonctionnel permanent de Mme [U] devait être fixé à 80% "pour énucléation de l''il gauche, enfoncement de l'hémi-boite crânienne gauche sans cranioplastie de recouvrement, et troubles cognitifs majeurs avec perturbation des relations sociales et perte de la qualité de vie majeur.
Le DFP est évalué selon la règle habituelle de Balthazar, à savoir le syndrome frontal évalué à 70% et correspondant à un syndrome frontal majeur mais avec possibilité de communication verbale conservée malgré les troubles du langage et mnésiques majeurs, une énucléation de l''il gauche évalué à 25% (Sur les 30% restant) et le traitement anticomitial par KEPPRA au long cours sur possible comitialité post traumatique, soit 80%".
Mme [U] sollicite une indemnisation de 309 600 euros. La société [12] s'accorde sur ce quantum, tandis que l'employeur soutient que la cour dispose de toute liberté pour réduite à de plus justes proportions l'indemnité qu'elle entend allouer à l'assurée.
Puisqu'aucune des parties ne conteste l'avis clair et détaillé rendu par le docteur [J], il y a lieu de retenir le taux de 80% au titre du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu de l'âge de Mme [U] (57 ans) au 26 août 2016, date de consolidation de son état de santé, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 309 600 euros, sur la base de 3 870 euros le point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Château Maison noble Saint Martin, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à l'issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Mme [U] la charge de ses frais irrépétibles. La société [11] sera donc condamnée à verser à Mme [M], es qualité de tutrice aux biens de Mme [U], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l'indemnisation de Mme [P] [U] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 27 230 euros ;
* souffrances endurées : 33 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 309 600 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 15 000 euros ;
Déboute Mme [P] [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Dit que sera déduit de ces sommes, le montant de la provision de 50 000 euros allouée à Mme [P] [U] ;
Dit que la caisse de mutuelle sociale agricole de la Gironde devra faire l'avance, au profit de Mme [P] [U] entre les mains de Mme [M], es qualité de tutrice aux biens, des sommes accordées à cette dernière au titre de son indemnisation ;
Condamne la société Château Maison noble Saint Martin à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde l'ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d'expertise,
Condamne la société Château Maison noble Saint Martin à verser à Mme [M], es qualité de tutrice aux biens de Mme [P] [U], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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