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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-14.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.108

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. et Mme X..., ès qualités de dirigeants de la société à responsabilité limitée Sablières de Valmy, domiciliés Sablières de Valmy, 11000 Carcassonne, 2°/ M. A..., ès qualités d'ancien responsable de l'exploitation à ciel ouvert de Salsigne, domicilié Mines-de-Salsigne, 11600 Conques-sur-Orbeil, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Aude agrégats, dont le siège est à Moussoulens, 11170 Alzonne, 2°/ de la société Travaux modernes, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Z..., ès qualités de liquidateur de Mines-de-Salsigne, domiciliée BP 154, ..., 4°/ de M. B... Semat, demeurant 11600 Salle-lès-Cabardes, 5°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., 6°/ de M. Hugues F..., demeurant ..., 7°/ de M. Michel E..., demeurant ..., 8°/ de M. Daniel D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; MM. C..., Y..., F... E... et D... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X... et de MM. A..., Semat, Y..., F..., E... et D..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Aude agrégats et Travaux modernes, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis des pourvois principal et incident, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 1995), qu'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société des Mines et des produits chimiques de Salsigne (MPCS) a autorisé la vente de gré à gré d'une carrière à la société Aude Agrégats et à la société Travaux modernes; que statuant sur le recours formé contre cette décision par la société Colas Midi-Méditerranée, les époux X... et M. A..., lesquels avaient présenté une offre de reprise dans le cadre d'une société à constituer, un jugement d'un tribunal de commerce les a déboutés de leur demande; que les époux X..., agissant en qualité de dirigeants de la SARL Sablières de Valmy, et M. A..., agissant en tant qu'ancien responsable de l'exploitation à ciel ouvert de Salsigne, ont interjeté appel de cette décision concluant à sa nullité, les premiers juges en décidant que la carrière ne constituait pas une unité de production mais un immeuble par destination, auraient statué au petitoire et outrepassé leurs pouvoirs; que d'autres anciens cadres de la MPCS sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats des conclusions des appelants en raison de leur tardiveté et d'avoir déclaré irrecevable l'appel des époux X... pour défaut de qualité et de M. A... pour défaut d'intérêt ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles de recours et que les moyens de cassation, étant dirigés contre les dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité de l'appel sans imputer à la cour d'appel un excès de pouvoir, ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz