Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Techno contrôles, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 22, ancien Chemin royal, 11400 Lasbordes,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Techno contrôles depuis le 17 mars 1988 en qualité d'agent technique, a été licencié le 13 avril 1990 pour inadaptation au poste et aux missions et insuffisance de productivité ;
Attendu que la société Techno contrôles reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1997) de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 / en relevant l'imprécision du motif de licenciement, alors que l'inadaptation au poste et aux missions et l'insuffisance de productivité constitue un motif précis ; 2 / en dénaturant, par l'omission d'une partie de celle-ci, la lettre de licenciement ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, critiqué à juste titre par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs des premiers juges qui, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techno contrôles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Techno contrôles à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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