Cour de cassation, 03 septembre 2019. 18-86.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.481
Date de décision :
3 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 18-86.481 F-N
N° 1841
EB2
3 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. W... P...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2018, qui, pour outrage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende et à un an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. P... devra payer à M. L... au titre de l'article 618-1 CCP ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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